La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°12VE03116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE03116


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Karasu, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201056 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destinat

ion duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté at...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Karasu, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201056 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet de l'Essonne n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'il dispose qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; sa mère est décédée, son père s'est remarié, il a quitté ses frères et soeurs (qui se sont mariés depuis) quand ils étaient très jeunes et n'a gardé de contact qu'avec le seul de ses frères vivant en France et titulaire d'une carte de résident ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un renvoi dans son pays d'origine, dans lequel il ne s'est pas rendu depuis vingt-trois ans, aurait de graves conséquences sur sa santé mentale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc entré en France en 1989 selon ses déclarations, à l'âge de seize ans, fait appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 janvier 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par conséquent, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que, si M. B...soutient être entré sur le territoire français en 1989 et s'y être maintenu depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte aucun élément justifiant sa présence en France au titre des années 1989 à 2000 ; que les éléments qu'il produit au titre des années 2001 à 2003 sont trop épars et en nombre insuffisant pour établir sa présence continue durant ces années ; que, si le requérant produit davantage de pièces au titre des années suivantes, et notamment pour l'année 2004 durant laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ces justificatifs ne présentent pas un caractère suffisamment probant, notamment en ce qui concerne les années 2005 à 2009 ; que nonobstant l'erreur de fait commise par le préfet sur le décès de sa mère, M.B..., célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans et où résident toujours son père et trois de ses frères et soeurs ; que la circonstance que ceux-ci soient mariés est sans incidence dès lors que rien n'indique qu'ils seraient dans l'incapacité de renouer les liens avec leur frère ; que si le requérant affirme qu'un de ses frères est présent en France et est titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable ; que, par suite, le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle du requérant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'erreur de fait commise par le préfet à propos de la mère de l'intéressé, qui est décédée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...ne remplit pas l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que, si M. B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine, dans lequel il ne serait pas retourné depuis vingt-trois ans, aurait pour effet d'entraîner une détérioration de sa santé mentale, il n'apporte pas d'élément susceptible d'étayer ses allégations ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03116
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : KARASU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve03116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award