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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE02915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2013, 12VE02915


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mouberi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202044 en date du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Egypte ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande o

u de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mouberi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202044 en date du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Egypte ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il justifie de motifs exceptionnels ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né en 1974 et entré en France en 2007, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée le 13 février 2012 au motif que l'emploi de menuisier pour lequel l'intéressé présentait une promesse d'embauche n'était pas visé par la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;

3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au 1° de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de l'arrêté contesté, était annexée à l'arrêté ministériel du 11 août 2011 visé ci-dessus ; qu'en examinant la demande de M. B...au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 qui n'était plus en vigueur, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202044 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise du 13 février 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 12VE02915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02915
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve02915 ?
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