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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE02855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2013, 12VE02855


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ferdaoussi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201275 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjo

indre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ferdaoussi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201275 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre de séjour " salarié ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 314-9 (3°) et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu son droit à une vie familiale normale, qui est protégé par le Préambule de 1946 de la Constitution ;

- cet arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi la commission départementale du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 314-9 (3°) et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet des Yvelines, qui, par un arrêté du 31 janvier 2012, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) / 3 ° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il a été marié cinq années avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé depuis le 13 janvier 2011 et qu'il ne résidait plus avec son épouse depuis le mois de novembre 2010 ; qu'ainsi, la condition de communauté de vie exigée par les dispositions précitées n'étant plus remplie, à la date à laquelle il s'est prononcé, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 27 février 2012 qu'il a adressée à la préfecture des Yvelines par laquelle il sollicitait " le changement de statut de conjoint de français à salarié " est postérieure à la date de la décision attaquée prise le 31 janvier 2012 et, en conséquence, doit être regardée comme constituant une nouvelle demande ; qu'en outre, à la date à laquelle il s'est prononcé, le préfet des Yvelines, saisi uniquement d'une demande sur le fondement des dispositions articles L. 314-9 (3°) et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que celle sollicitée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., divorcé et sans enfants à charge, entré en France récemment, ne prouve pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses sept frères et soeurs ; qu'ainsi le préfet ne peut être regardé comme ayant porté, par l'arrêté attaqué, au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie familiale normale, garantie par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02855
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FERDAOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve02855 ?
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