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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE00444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE00444


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2012, présentée par la société TRICOTS SAJA, demeurant au..., par Me Dufourg, avocat ; la société TRICOTS SAJA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000933 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été

assujettie en tant que cette demande portait sur les impositions établies au titre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2012, présentée par la société TRICOTS SAJA, demeurant au..., par Me Dufourg, avocat ; la société TRICOTS SAJA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000933 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en tant que cette demande portait sur les impositions établies au titre de son exercice clos en 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prononcer le dégrèvement total ou, à défaut, partiel, des impositions supplémentaires et des pénalités laissées à sa charge au titre de l'exercice 1998 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 6 500 euros, dont 1 500 euros au titre des frais de première instance et 5 000 euros au titre des frais exposés d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n'a pas reçu communication du mémoire de l'administration enregistré le 9 novembre 2011 par le tribunal ; que la procédure d'imposition est irrégulière dès, lors, d'une part, que le service vérificateur, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, n'a pas suffisamment motivé les redressements et, d'autre part, que les impositions supplémentaires mises à sa charge ont été mises en recouvrement avant l'avis de la commission départementale des impôts ; que les rectifications litigieuses ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ; que la décision attaquée, qui s'identifie nécessairement à la décision initiale de taxation, est entachée des mêmes erreurs de droit et inexactitudes matérielles que celle-ci ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation laquelle résulte du cumul d'erreurs multiples commises par l'administration ; qu'il y a lieu de prononcer le dégrèvement sollicité ou, à défaut, la réduction des impositions contestées, à hauteur de 194 000 F. en base, afin de tenir compte de l'arrêt n° 09VE02292 du 17 février 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a réduit de ce même montant les bases supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à son dirigeant au titre de l'année 1998 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Dufourg pour la société TRICOTS SAJA ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment assigné à la société TRICOTS SAJA des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de ses exercices 1998 et 1999, lesquels, assortis des intérêts de retard correspondants, ont été mis en recouvrement les 31 août 2002 et 28 novembre 2003 ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse, la requérante a demandé la décharge de ces impositions devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté cette demande par ordonnance du 10 octobre 2008, devenue définitive ; que, par courrier adressé le 1er octobre 2009 au directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, et reçu le 5 octobre suivant, la société TRICOTS SAJA a alors sollicité le dégrèvement d'office des impositions et intérêts de retard en cause sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que la société relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née de l'absence de réponse de l'administration, de sa demande de dégrèvement d'office en tant que ladite décision porte sur les impositions établies au titre de son exercice clos en 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif (...) statue (...) : / 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 de ce code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " (...) toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-2 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

3. Considérant qu'une demande présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales présente un caractère gracieux ; que la requête de la société TRICOTS SAJA entre ainsi dans le champ du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et nonobstant les mentions erronées portées dans la notification du jugement du 2 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ledit jugement, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TRICOTS SAJA est transmise au Conseil d'Etat.

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N° 12VE00444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00444
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Juridiction gracieuse.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DUFOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve00444 ?
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