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09/04/2013 | FRANCE | N°11VE04194

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2013, 11VE04194


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège social est 251 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), représentée par son président en exercice, par Me Doueb, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002733 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis a autorisé les com

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège social est 251 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), représentée par son président en exercice, par Me Doueb, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002733 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis a autorisé les commerçants du centre commercial " Marques Avenues " situé 8/9 quai du Châtelier à l'Ile-Saint-Denis à déroger à l'obligation du repos dominical les 10 et 17 janvier 2010 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'autorisation accordée ;

2° d'annuler l'arrêté susmentionné et condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé ;

3° de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'annexe 1 de ses statuts à laquelle fait référence le jugement contesté permet uniquement de déterminer les activités dans lesquelles la fédération peut intervenir et non de déterminer si un syndicat local a également intérêt à agir ; que contrairement à ce qu'indique le jugement, le syndicat CFTC du Groupe André n'est pas un syndicat à compétence territoriale ; qu'il n'existe aucune union locale des syndicats CFTC de Saint-Denis ; que la décision querellée produit ses effets en dehors de son cadre géographique ; que le centre commercial a une zone de chalandise extrêmement étendue ; que la dérogation lèse l'intérêt de plusieurs de ses membres : plusieurs dizaines d'unions locales adhérentes, huit unions locales adhérentes ; qu'elle a un intérêt tout particulier au regard de ses statuts à ce que les règles du repos dominical soient respectées ; que la dérogation sert une politique de groupe au niveau national ; que la dérogation est insuffisamment motivée ; que l'autorisation ne précise pas les modalités du repos compensateur accordé aux salariés ; que l'autorisation n'est pas délivrée pour l'ensemble des commerces de la commune ; que cette décision a créé une distorsion dans les conditions de travail des salariés ; qu'elle contrevient à l'intérêt statutaire du syndicat et fait échec à la protection légale instituée par le législateur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines agglomérations pour les salariés volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que le maire de la commune de L'Ile-Saint-Denis a accordé, par un arrêté du 22 décembre 2009, une autorisation exceptionnelle de dérogation au repos hebdomadaire pour les dimanches 10 et 17 janvier 2010 à chacune des branches commerciales représentées au sein du centre commercial " Marques Avenues " sis 8/9 quai du Châtelier à l'Ile-Saint-Denis ; que par le jugement du 18 octobre 2011 n° 1002733, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE, tendant à l'annulation dudit arrêté et à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par le jugement n° 1002748 du 18 octobre 2011 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux du 22 décembre 2009 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté présentées par la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE ;

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE :

3. Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE constitue un syndicat de salariés dont l'objet social, précisé à l'article 6 de ses statuts, est notamment de " représenter et de défendre activement les intérêts des branches professionnelles " de sa compétence ; que l'article 7 de ces mêmes statuts indique que : " La fédération est composée des syndicats affiliés à la CFTC qui appartiennent aux champs professionnels définis à l'annexe 1 " soit notamment les secteurs du commerce non alimentaire et de la restauration ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose dans le département de la Seine-Saint-Denis de représentations sous forme d'unions locales CFTC et d'une union départementale CFTC ; que, par suite, le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE ET SERVICES FORCE DE VENTE, dont la demande présentée devant les premiers juges ne pose pas une question de principe, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision litigieuse, dont les enjeux ne dépassent pas le caractère local ;

4. Considérant que, par suite, la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE la somme de 1 500 euros que demande la commune de l'Ile-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE versera la somme de 1 500 euros à la commune de l'Ile-Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de l'Ile-Saint-Denis est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04194
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;11ve04194 ?
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