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09/04/2013 | FRANCE | N°11VE03212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 11VE03212


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour la SARL PRESTIGE COIFFURE, représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur, demeurant ... et pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gelix, avocat ; la SARL PRESTIGE COIFFURE et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800947 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 200...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour la SARL PRESTIGE COIFFURE, représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur, demeurant ... et pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gelix, avocat ; la SARL PRESTIGE COIFFURE et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800947 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 47 201 euros sur les impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 3 392 euros correspondant aux intérêts de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour reconstituer la comptabilité de la société ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché de violation du principe du contradictoire dès lors que le premier juge a refusé d'enjoindre à l'administration fiscale de produire au débat un carnet dont le contenu a été recopié dans un procès-verbal de l'URSSAF sur lequel elle a basé sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ;

- ce n'est pas tant sur le procès-verbal de l'URSSAF que s'est fondée l'administration pour reconstituer la comptabilité mais sur le contenu du carnet, elle est donc tenue de le produire ;

- le carnet n'appartenait pas à la société mais à un de ses employés, et l'URSSAF a considéré à tort que les mentions qu'il comportait représentaient les initiales des prénoms des différents employés et les recettes qu'ils réalisaient par jour ; l'administration ne pouvait donc se baser sur le contenu de ce carnet pour établir sa méthode de reconstitution ;

- il conviendrait de retenir une autre méthode de calcul basée sur les constatations faites par le service lors de son contrôle, qui aboutirait à une décharge de 47 201 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL PRESTIGE COIFFURE, qui exerce une activité de salon de coiffure, et M.B..., codébiteur solidaire de la société, font appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2. Considérant que, si le ministre de l'économie et des finances fait valoir pour la première fois en appel qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, un dégrèvement des intérêts de retard aurait été prononcé à une date inconnue pour un montant de 3 392 euros, cette décision n'a pas été produite au dossier avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le litige concerne la totalité des sommes contestées par le requérant, y compris les intérêts de retard réclamés au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la recevabilité de l'appel formé par M.B... ;

3. Considérant que, par un jugement en date du 12 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord tendant à ce que M. B...soit déclaré codébiteur solidaire de la SARL PRESTIGE COIFFURE ; que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette fiscale du débiteur principal ; qu'ainsi, les conclusions présentées au stade de l'appel par M. B...sont recevables ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant que, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en statuant à partir d'éléments issus d'un procès-verbal de l'URSSAF en date du 12 octobre 2004 sans ordonner leur production, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration, suite à une demande du tribunal, a produit ce procès-verbal ; que, s'ils indiquent que celui-ci retraçait le contenu d'un carnet, dont la production n'a pas été ordonnée par le tribunal, les premiers juges ont estimé et précisé dans le jugement contesté que l'administration n'ayant jamais eu ce carnet en sa possession et l'URSSAF ne l'ayant pas saisi, le service avait produit les seuls documents ayant fondé les taxations d'office ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour absence de débat contradictoire ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de produire le carnet litigieux :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration fiscale a produit, à la demande des premiers juges, le procès-verbal en date du 12 octobre 2004 établi par l'URSSAF à la suite d'un contrôle pour travail dissimulé au sein de la SARL PRESTIGE COIFFURE sur lequel elle s'est basée pour établir sa méthode de reconstitution de la comptabilité ; qu'il est constant que l'administration n'est pas en possession du carnet dont les requérants demandent la production ; qu'elle ne dispose donc pas d'un élément dont l'absence de transmission aux requérants romprait le principe du contradictoire ; que dès lors, la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue de caractère utile ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, face à l'impossibilité pour M. B..., gérant de droit de la SARL PRESTIGE COIFFURE, de produire les documents comptables nécessaires, le vérificateur a été contraint d'user de son droit de communication et s'est fondé, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, sur les informations contenues dans le procès-verbal de l'URSSAF susmentionné, à savoir la retranscription d'une page d'un carnet, présumé retracer les recettes quotidiennes réalisées par chacun des employés du salon de coiffure ; que les informations ainsi retranscrites ont permis au service d'établir les jours d'ouverture de l'établissement, le nombre d'employés présents par jour et les recettes journalières moyennes réalisées par chacun d'eux ; que le vérificateur a en conséquence calculé le chiffre d'affaires réalisés par la société ;

8. Considérant que, si les requérants contestent la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL PRESTIGE COIFFURE, telle qu'établie par le service vérificateur, et soutiennent que la méthode utilisée par le service ne serait pas probante, dès lors que rien n'indique que le carnet mentionné ait été recopié dans son intégralité par les agents de l'URSSAF et que l'interprétation de ceux-ci quant au contenu et à la fonction de ce carnet soit fondée, et que, en tout état de cause, ce carnet n'appartenait pas à la société mais à un de ses employés, ils n'apportent pas le moindre commencement de preuve ou quelque document comptable à l'appui de leurs allégations comme cela a déjà été souligné par les premiers juges ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires proposée en alternative par les requérants n'est, également, basée sur aucun élément objectif, ces derniers procédant par simple voie d'affirmation ; que, par suite, la SARL PRESTIGE COIFFURE et M. B...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution, ni du caractère exagéré des impositions en litige ;

Sur les intérêts de retard :

9. Considérant que les conclusions présentées par les requérants tendant à la décharge des intérêts de retard auxquels est assujettie la société ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la demande ne peut donc qu'être rejetée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PRESTIGE COIFFURE et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 19 juillet 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prenne acte de la renonciation de l'administration fiscale au bénéfice du jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 12 juin 2009 :

11. Considérant que la demande des requérants doit être comprise comme visant en réalité le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mars 2009 condamnant M. B... pour fraude fiscale et faisant droit à la demande de l'administration fiscale s'étant constituée partie civile à ce qu'il soit déclaré codébiteur solidaire de la SARL PRESTIGE COIFFURE ; qu'il n'entre pas, en tout état de cause, dans les compétences du juge administratif de prendre acte de la renonciation d'une partie au bénéfice d'une décision rendue par le juge pénal ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PRESTIGE COIFFURE et M. B...est rejetée.

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N° 11VE03212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03212
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GELIX BRUNO CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;11ve03212 ?
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