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09/04/2013 | FRANCE | N°11VE03178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 11VE03178


Vu la requête enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SARL EXPRESS FOOD, société en liquidation judiciaire dont le siège est avenue Paul Doumer, à Rueil-Malmaison (92500) et pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gelix, avocat ; la SARL EXPRESS FOOD et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801570 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie ainsi que des ra

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Vu la requête enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SARL EXPRESS FOOD, société en liquidation judiciaire dont le siège est avenue Paul Doumer, à Rueil-Malmaison (92500) et pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gelix, avocat ; la SARL EXPRESS FOOD et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801570 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 186 538 euros correspondant au caractère exagéré des impositions en litige du fait de la reconstitution de la comptabilité par l'administration fiscale ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 102 242 euros, correspondant au caractère exagéré des impositions en litige sur la base d'un calcul moyen entre celui effectué par l'administration et celui effectué par la société ;

4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour reconstituer la comptabilité de la société ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché de violation du principe du contradictoire dès lors que le premier juge a refusé d'enjoindre à l'administration fiscale de produire au débat les factures des fournisseurs de viande de la société sur lesquelles elle a basé sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ;

- même si elle n'a pas été présentée avant la proposition de rectification, cette demande reste valable ; ils y ont intérêt dès lors que les pièces produites par l'administration ne permettent pas de s'assurer de la véracité des informations contenues dans ces factures ;

- la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société ne rend pas compte de la réalité ; ainsi, le service a calculé un chiffre d'affaires trois fois supérieur à celui qu'il a constaté de lui-même durant son contrôle sur place ; en se fondant exclusivement sur les factures d'achats de viande réalisés auprès des fournisseurs de la société, alors qu'une part importante de ces achats n'ont pas été effectués pour la société mais pour le compte d'autres restaurateurs qui lui ont remboursé les sommes par la suite, l'administration fiscale a exagéré le chiffre d'affaires réalisé par la société ;

- il conviendrait de retenir une autre méthode de calcul basée sur les constatations faites par le service lors de son contrôle, qui aboutirait à une décharge de 186 538 euros ou, à tout le moins, de faire une moyenne entre les deux calculs, qui aboutirait à une décharge de 102 242 euros ;

- l'administration n'a pas déduit, ainsi qu'elle le devait, des cotisations sociales dues par la société à l'URSSAF au titre du dernier trimestre 2002 et des deux premiers trimestres 2003, alors qu'elle a déduit ces mêmes charges réclamées au titres des troisième et quatrième trimestres 2003 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL EXPRESS FOOD, qui exerce une activité de vente de sandwiches grecs et assiettes chaudes, et M.B..., codébiteur solidaire de la société, font appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, dans un mémoire produit devant la Cour le 25 juin 2012 et confirmé par l'avis de dégrèvement du 2 juillet 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la requête, l'administration ayant prononcé des dégrèvements partiels des impositions en litige à concurrence, s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2002, de la somme de 5310 euros, au titre de l'année 2003, de la somme de 25 910 euros, et s'agissant de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, pour un montant total de 669 euros pour les deux exercices ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par M.B... :

3. Considérant que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette fiscale du débiteur principal ; qu'il en résulte que le gérant codébiteur solidaire de la dette d'une société peut non seulement se prévaloir de la réclamation préalablement présentée par le débiteur principal, mais également présenter des conclusions pour la première fois en appel, dans la limite du quantum de la réclamation ; qu'ainsi, les conclusions présentées au stade de l'appel par M. B...sont recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en statuant à partir d'éléments issus des factures qu'elle a conclues avec ses fournisseurs sans ordonner leur production, il résulte toutefois de l'instruction que, dès lors que la société est réputée être en possession de ces factures, les juges de première instance ont pu estimer, à bon droit, que la mesure d'instruction sollicitée était dépourvue de caractère utile ; que, les premiers juges ont, par ailleurs, précisé que la société avait été mise en mesure, au cas de la procédure d'imposition, de demander communication desdites factures, ce qu'elle n'a jamais fait ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de produire la totalité des factures d'achats de viande :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'utilité d'une telle mesure n'est pas démontrée, dès lors que les données fournies par l'administration et issues de tels documents sont suffisamment précises pour être discutées et que, s'agissant de factures conclues entre la société et ses fournisseurs, cette dernière est réputée les avoir à sa disposition ; que, par suite, les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL EXPRESS FOOD, le vérificateur s'est fondé sur une méthode de calcul prenant essentiellement en compte les achats de viande réalisés par la société au cours des années 2002 et 2003, les stocks étant réputés constants ; que, face à l'impossibilité pour M.B..., gérant de fait de la SARL EXPRESS FOOD et gérant de droit de la société Levallois Délices exerçant la même activité, de produire les justificatifs d'achats de la société, le service a été contraint d'utiliser son droit de communication afin d'obtenir ces informations auprès des fournisseurs de la société ; qu'il a d'abord constaté une confusion totale entre les achats destinés à la SARL EXPRESS FOOD et ceux destinées à la société Levallois Délices ; qu'il a ensuite attribué au bénéfice de la SARL EXPRESS FOOD les deux tiers de ces achats, dès lors qu'elle comprenait deux établissements dont le fonctionnement était similaire à celui de la société Levallois Délices ; qu'il a ensuite soustrait de ces quantités la part de pertes liées à la préparation de la viande, celles liées à la viande non vendue en fin de service et celles liées à la consommation du personnel ; qu'il a, en outre, croisé ces informations avec celles recueillies sur place au cours des constatations du service dans la société Levallois Délices, afin d'effectuer une pondération en fonction des quantités de viande nécessaires à la confection de chaque plat et d'y appliquer les prix pratiqués par l'entreprise ; qu'il a ainsi évalué le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2003 ; qu'en l'absence de données précises sur les achats effectués au cours de l'exercice 2002, le service a retenu le même calcul ajusté au prorata temporis, compte tenu de l'ouverture des établissements à partir d'octobre 2002 ;

8. Considérant que les requérants contestent la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL EXPRESS FOOD telle qu'établie par le service vérificateur ; que, s'ils soutiennent que le chiffre d'affaires ainsi dégagé par l'administration est plus de trois fois supérieur aux ventes constatées sur place pendant une semaine au cours de sa vérification et que la méthode utilisée par le service ne serait pas probante dès lors que la société a effectué certains de ces achats de viande pour le compte de parents ou d'autres sociétés de restauration qui l'auraient par la suite remboursée, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que certains de ces achats n'aient pas été réalisés pour le compte de la société n'est pas de nature à remettre en cause la méthode globale utilisée par l'administration dans la mesure où les requérants ne démontrent pas, ni même n'affirment, que la part correspondant à ces achats " étrangers " à l'entreprise serait importante, ni que les quantités de viande servant à la composition des plats auraient été minorée par l'administration ; que le chiffre d'affaires retenu par les requérants ne peut rendre compte à lui seul de la réalité dès lors qu'il est basé sur des données prélevées en 2005 ; que, par suite, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution, ni du caractère exagéré des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées à titre infiniment subsidiaire :

9. Considérant que, si les requérants soutiennent que l'administration doit prendre en compte dans son calcul de l'impôt sur les sociétés les charges relatives aux cotisations sociales réclamées par l'URSSAF, non seulement pour les deux derniers trimestres de 2003 ainsi qu'elle l'a fait, mais également pour le dernier trimestre de 2002 et les deux premiers trimestres de 2003, ayant été réclamées ultérieurement, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas eu connaissance de ces sommes lorsqu'elle a présenté sa proposition de rectification ; que le relevé de créances produit par les requérants ne comporte pas les dates auxquelles elles ont été successivement réclamées et indique qu'à l'inverse des cotisations sociales réclamées à partir du troisième trimestre 2003, les sommes antérieures n'ont pas fait l'objet d'une taxation d'office ; que ces éléments sont dépourvus de précision ; qu'en l'état, par conséquent, ladite argumentation ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur les impositions restant en litige, la SARL EXPRESS FOOD et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée / Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL EXPRESS FOOD et de M. B...à hauteur des dégrèvements accordés au cours de la présente instance par le ministre de l'économie et des finances, au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions y afférentes des années 2002 et 2003, d'un montant total de 31 889 euros.

Article 2 : L'Etat versera à chacun des requérants 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL EXPRESS FOOD et M. B... est rejeté.

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N° 11VE03178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03178
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GELIX BRUNO CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;11ve03178 ?
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