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09/04/2013 | FRANCE | N°11VE02623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 11VE02623


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 présentée pour la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA, dont le siège est sis 92 rue de la Basse Masure à Roubaix (59100) et M. A... B..., demeurant..., par Me Caylar, avocat ;

La société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et M. B... demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1007949 en date du 18 mai 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société

ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA a été assujettie au titre de la période du 1er janv...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 présentée pour la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA, dont le siège est sis 92 rue de la Basse Masure à Roubaix (59100) et M. A... B..., demeurant..., par Me Caylar, avocat ;

La société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et M. B... demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1007949 en date du 18 mai 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il y a une contradiction entre les motifs de l'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil et les éléments présentés pour sa défense par l'administration fiscale ; que M. B... conteste formellement avoir reçu un avis de mise en recouvrement des sommes en cause dès lors qu'il ne résidait plus à l'époque au Portugal et que l'accusé de réception a été signé par sa belle-soeur, qui ne disposait d'aucun pouvoir spécial pour signer un accusé de réception de la société ADELIO COSTA et CLEMENTE ; qu'en l'absence de notification régulière de cet avis de mise en recouvrement, le délai de réclamation n'était pas expiré ; qu'une réclamation a été formée dès le 20 novembre 2009 ; que la créance des services fiscaux est prescrite puisqu'aucune notification n'a été faite régulièrement pour une imposition de l'année 2004 ; que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible ; que les poursuites ne pouvaient être exercées, la société ayant été dissoute depuis le 31 décembre 2005 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et M. B... relèvent appel de l'ordonnance en date du 18 mai 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

Sur le litige d'assiette :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 de ce même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement par avis du 28 avril 2006 ; que le pli contenant ledit avis de mise en recouvrement a été envoyé à la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA à son adresse au Portugal figurant sur les factures émises par la société et dont l'administration a eu connaissance lors de la vérification de comptabilité d'une société cliente de la requérante ; que si la société soutient qu'elle a été dissoute à compter du 31 décembre 2005 et que son gérant ne résidait plus à cette adresse, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, du bien-fondé de son allégation, laquelle n'est pas, du reste, corroborée par les mentions figurant sur le pli retourné à l'administration, qui ne font pas état d'une adresse erronée ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu régulièrement notifier l'avis de mise en recouvrement en cause à l'adresse connue de la société au Portugal ; qu'il résulte également des mentions figurant sur le pli contenant cet avis qu'il a été présenté le 15 mai 2006 et que son destinataire a été avisé de sa mise en instance ; que, ledit pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné à l'administration fiscale française le 24 mai 2006 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et dès lors que la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et M. B... ne contestent pas que la mention des voies et délais de recours figurait sur le document dont ils ont été destinataires, le délai général de réclamation ouvert à l'encontre de cette imposition expirait le 31 décembre 2008 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est en droit de considérer qu'un pli recommandé est régulièrement parvenu à son destinataire dès lors que l'avis attestant sa réception lui a été retourné quel qu'en soit le signataire et qu'il appartient, en ce cas, au contribuable de démontrer que le tiers signataire n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit regardée comme étant régulière ; qu'en l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été notifiés à la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA par proposition de rectification du 14 février 2006 adressée au siège de la société au Portugal ; que, d'une part et ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que cette adresse n'aurait pas été celle de la société ; que, d'autre part, si la société soutient que l'accusé de réception a été signé par la belle soeur de son gérant, celle-ci avait des liens personnels suffisants avec ce dernier pour que la notification de cette proposition de rectification puisse être regardée comme régulière ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter du 21 février 2006, date de la notification de la proposition de rectification, et a expiré le 31 décembre 2009 ;

5. Considérant en dernier lieu, que si la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et M. B... soutiennent qu'une première réclamation à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été adressée à l'administration fiscale le 20 novembre 2009, il résulte de l'instruction que le courrier dont s'agit, compte-tenu des termes dans lesquels il est rédigé, ne constitue pas une réclamation contentieuse au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que la réclamation de la société n'a ainsi été formée que le 8 mars 2010, soit postérieurement au 31 décembre 2009, date d'expiration du délai de réclamation ;

Sur le litige de recouvrement :

6. Considérant qu'à supposer que la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et M. B... aient entendu contester les actes de poursuites exercés par les autorités fiscales portugaises, une telle contestation ressortit exclusivement à la compétence des juridictions portugaises ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ADELIO COSTA et CLEMENTE LDA et de M. B... est rejetée.

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N° 11VE02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02623
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CAYLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;11ve02623 ?
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