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26/03/2013 | FRANCE | N°12VE02840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 12VE02840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cisse, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111214 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à comp

ter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cisse, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111214 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué, qui ne fait pas apparaître les éléments de fait propres à sa situation personnelle, est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 314-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de la prise en charge matérielle assurée par sa fille, de nationalité française, et peut ainsi prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;

- la décision contestée refusant son admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et méconnaît, par voie de conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine et vit en France avec sa fille, de nationalité française, son gendre, son petit-fils, âgé de six ans, et son neveu, qui sont les seuls membres restants de sa famille ; elle justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;

- l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale en raison de la durée de sa présence en France et de celle de sa famille ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour dès lors que sa demande répondait à des considérations humanitaires ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne entrée en France le 20 novembre 2010, à l'âge de quarante-neuf ans, a sollicité, le 8 avril 2011, la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 28 novembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir principalement visé les articles L. 314-11 2°, L. 311-7 et L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que Mme B..." ne justifie pas être à la charge réelle et effective de sa fille de nationalité française, dont les ressources sont insuffisantes, et ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code précité ", que " l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admise au séjour à ce titre " et, enfin, que la requérante " entrée en France le 20 novembre 2010 ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B..., a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 28 novembre 2011 manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 20 novembre 2010 à l'âge de quarante-neuf ans, sous couvert d'un visa court séjour " FamilleC... ", valable du 19 novembre 2010 au 19 février 2011, assorti d'une durée de séjour de quatre-vingt-dix jours, a sollicité le 8 avril 2011 la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'ainsi, à la date de sa demande, la requérante ne détenait pas un visa comportant une durée de séjour supérieure à trois mois ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement retenir ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; que, par suite, la requérante, qui ne saurait utilement faire valoir qu'elle serait à la charge effective de sa fille de nationalité française, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que MmeB..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code et que sa demande d'admission au séjour aurait répondu à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que par suite, les moyens tirés de la violation de ces dernières dispositions ne peuvent être utilement invoqués ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français afin de rejoindre sa fille, de nationalité française, qui la prend matériellement en charge et au domicile de laquelle elle réside avec son gendre et son petit-fils et que son neveu, également de nationalité française, vit en France ; que cependant, la requérante n'est entrée sur le territoire français que le 20 novembre 2010, soit depuis à peine plus d'une année à la date de la décision contestée ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans au moins et où elle a nécessairement tissé des attaches personnelles ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la très courte durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de Mme B...ne peut être qu'écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02840
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve02840 ?
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