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26/03/2013 | FRANCE | N°12VE01367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 mars 2013, 12VE01367


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Houssain avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105872 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration

de ce délai ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Houssain avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105872 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction qui paraîtrait utile ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute d'être revêtu de la signature du président du tribunal ; que l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en dépit de la gravité de son état de santé, elle n'a ni été reçue par le médecin inspecteur ni été entendue par la commission médicale régionale ; que tant l'avis du médecin inspecteur que la décision du préfet sont insuffisamment motivés ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant impérativement une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine du fait de la désorganisation des structures hospitalières ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, âgé de 54 ans et dépourvue d'attaches dans son pays, elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- et les observations de Me Houssain pour Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par ces dispositions ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à Mme A...ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en conséquence de son état de santé " est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté, cet avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

4. Considérant que, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au médecin de l'agence régionale de santé, saisi d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, d'entendre le demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni de le convoquer devant la commission médicale régionale ce qui constitue, en tous les cas, une simple faculté ; qu'ainsi, et alors même qu'il a estimé que le défaut de soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante, le médecin de l'agence régionale de santé n'était tenu ni de l'examiner personnellement ni de la convoquer devant la commission médicale ;

5. Considérant que l'avis émis le 10 mars 2011, par le docteur Lossouarn, médecin de l'agence régionale de santé, produit devant les premiers juges, est motivé par l'indication que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, l'avis en cause est suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

6. Considérant que la décision de refus de séjour qui reproduit la teneur de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé est elle-même suffisamment motivée en fait ;

7. Considérant que, si Mme A...présente un rétrécissement arthrosique de son canal lombaire occasionnant des douleurs et une limitation de la marche, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que l'intéressée, aux termes de nombreux examens médicaux, fait simplement l'objet d'un suivi régulier et reçoit un traitement anti-douleur, qui ne présente aucune spécificité particulière et dont elle n'établit pas, par la seule production d'attestations médicales dépourvues de tout élément circonstancié, qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir d'un certificat établi le 6 avril 2012 par le docteur Nobillot, rhumatologue, indiquant qu'elle nécessite une prise en charge chirurgicale ne pouvant être assurée dans son pays, dès lors qu'il est postérieur à la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, il ressort d'un autre certificat du 12 septembre 2012 émanant du chef de clinique assistant du service orthopédique de l'hôpital Beaujon qu'un traitement chirurgical ne serait envisagé qu'en cas d'évolution défavorable des symptômes ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas qu'à la date à laquelle il lui a refusé de le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

9. Considérant que MmeA..., qui déclare être entrée en France en 2005, soutient qu'elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement ; que, toutefois, la requérante, âgée de 52 ans, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués sur le territoire nationale et ne conteste pas, ainsi que l'a fait valoir le préfet en défense, qu'elle ne dispose ni d'un logement ni de revenus fixes ; qu'en outre, l'intéressée n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elle y serait dépourvue de toute attache familiale, amicale, affective ou sociale ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12VE01367 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01367
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : HOUSSAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve01367 ?
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