Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A...DAVANKOV, demeurant au..., par Me Di Dio, avocat ; M. et Mme DAVANKOV demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709454 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en premier lieu, qu'en méconnaissance des exigences posées par la jurisprudence et la doctrine référencée 13 L 1513 du 1er avril 1995, la proposition de rectification du 17 mars 2006 les avisant du rehaussement en litige, a été irrégulièrement notifiée à l'adresse de la société Faberlic à Paris dès lors, que, depuis le 1er janvier 2005, ils n'étaient plus résidents français et résidaient à Moscou, ce que n'ignorait pas le service, et qu'ils n'avaient ni désigné cette société comme représentant fiscal ni fait élection de domicile à son siège ; que, par suite, faute d'avoir eu connaissance de la proposition de rectification, ils n'ont pas été à même de présenter leurs observations ; qu'en deuxième lieu, la mise à disposition d'un logement par la société Faberlic dont M. DAVANKOV était le dirigeant doit être regardé, non comme un avantage occulte taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais comme un supplément de salaire dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avantage aurait eu pour effet de porter la rémunération de l'intéressé à un niveau excessif ; qu'antérieurement à la procédure de contrôle, ils ont d'ailleurs spontanément déclaré cet avantage dans la catégorie et salaires et les impositions correspondantes ont été acquittées ; qu'en outre, le service a admis ce rattachement catégoriel dans le cas d'un autre salarié de la société ayant également bénéficié d'un logement dont les loyers étaient partie mentionnés su ses bulletins de salaire ;
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Vu le code général des impôts et le lire des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Faberlic dont M. DAVANKOV était président et unique associé, l'administration a notamment relevé que la société avait, au cours de l'année 2004, mis gratuitement à la disposition de l'intéressé un appartement sis à Neuilly-sur-Seine et a estimé que, dès lors que cette mise à disposition n'avait pas fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité, elle était constitutive d'un avantage occulte consenti à M. DAVANKOV au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ; qu'aux termes d'une proposition de rectification du 17 mars 2006, le service a ainsi rapporté au revenu imposable des requérants de l'année 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 54 000 euros correspondant au loyer de l'appartement en cause ; que M. et Mme DAVANKOV relèvent appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de cette rectification ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'une proposition de rectification dont l'accusé de réception n'est pas signé par le contribuable lui-même ou par son représentant, mais par un tiers est régulière dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire, laquelle peut être distincte de son lieu de domicile ou de souscription des déclarations ;
3. Considérant que M. et Mme DAVANKOV soutiennent que la proposition de rectification les avisant du rehaussement en litige a été irrégulièrement notifiée à l'adresse de la société Faberlic à Paris, alors que, depuis le 1er janvier 2005, ils n'étaient plus résidents français et résidaient à Moscou, ce que n'ignorait pas le service, et qu'ils n'avaient ni désigné cette société comme représentant fiscal ni fait élection de domicile à son siège ;
4. Considérant, toutefois, que, s'il n'est pas contesté qu'à la date d'envoi de la proposition de rectification du 17 mars 2006, les requérants avaient déménagé en Russie, il n'en demeure pas moins que, par courrier adressé au centre des impôts de Neuilly-Sud, le 17 février 2006, soit antérieurement à ladite proposition, M. DAVANKOV, après avoir reconnu le caractère imposable de la somme en litige a indiqué : " Je vous remercie d'en prendre compte pour régulariser la déclaration des revenus 2004 et de m'adresser un avis d'imposition à cet titre à l'adresse de la société Faberlic 176 rue de Rivoli à Paris, qui me le transmettra à Moscou où je réside depuis 2005. Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir noter que je ne suis plus résident fiscal français depuis le 1er janvier 2005 et voue prie d'adresser le solde de tous mes comptes fiscaux à la même adresse. " ; qu'il ressort clairement des termes de cette lettre que l'intéressé, qui, par ailleurs, n'a jamais manifesté l'intention de voir adresser son courrier à Moscou, entendait que l'ensemble des documents relatifs à sa situation fiscale en France et, en particulier, aux conséquences sur sa situation personnelle de la vérification de comptabilité de la société Faberlic soit adressée à cette société ; que c'est donc à juste titre que, conformément à la demande des contribuables, le service a adressé le pli contenant la proposition de rectification litigieuse à " M. ou MmeB..., chez la sas Faberlic 176 rue de Rivoli 75001 Paris " ; que ce pli ayant été distribué le 21 mars 2006, ladite proposition doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date à M. et Mme DAVANKOV ; que, par suite, les intéressés, à qui il incombait d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour faire suivre leur courrier, ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir reçu la proposition de rectification à leur adresse personnelle, ils n'auraient pas été mis à même de présenter utilement leurs observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes de l'article 54 bis de ce code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; que, doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l'article 111 du code général des impôts cité plus haut, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme DAVANKOV ne contestent ni la réalité ni le montant de l'avantage en nature qui leur a été consenti par la société Faberlic au travers de la mise à disposition d'un appartement ; qu'il n'est pas plus contesté que cet avantage n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a eu pour effet de porter la rémunération globale de M. DAVANKOV, président de la société, à un niveau excessif, un tel avantage revêt, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du CGI, un caractère occulte ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration l'a imposé à l'impôt sur le revenu, entre les mains des contribuables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour contester ce rattachement catégoriel,
M. et Mme DAVANKOV ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir du régime appliqué à un autre salarié de l'entreprise pour lequel le service a admis que l'avantage résultant de la mise à disposition d'un logement était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, dès lors que la situation d'un autre contribuable est par elle-même sans incidence sur celle des requérants ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme DAVANKOV ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme DAVANKOV est rejetée.
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N°11VE04236 2