Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Illouz, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101966 en date du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de surseoir à l'exécution de cet arrêté et de l'annuler ;
Il soutient qu'il a été victime d'une mauvaise orientation à l'Université et qu'il a progressé depuis son inscription à l'Ecole Multimédia ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un arrêté du 25 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" accordée à M. B..., ressortissant chinois, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. B...fait appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu au titre de l'année universitaire 2006-2007 un diplôme universitaire de langue française délivré par l'Université du Littoral Côte d'Opale ; qu'il s'est ensuite inscrit en licence 1 de culture et médias ; et qu'il a échoué aux examens sanctionnant cette formation en juin 2008 et en juin 2010 ; que, si le requérant soutient avoir été victime d'une erreur d'orientation et avoir été inscrit pour l'année 2010-2011 à l'Ecole Multimédia à Paris en formation diplomante " graphisme multimédia ", cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur le sérieux des études et la progression de M. B...alors que celui-ci avait connu trois années consécutives sans valider un seul examen universitaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
5. Considérant que le présent arrêt statue sur la légalité de l'arrêté litigieux en date du 25 février 2011 du préfet de la Seine Saint-Denis ; que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution ce cet arrêté sont dès lors devenus sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
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N° 11VE03928 2