La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°11VE03928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 11VE03928


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Illouz, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101966 en date du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de surseoir à l'exécution

de cet arrêté et de l'annuler ;

Il soutient qu'il a été victime d'une mauvaise o...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Illouz, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101966 en date du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de surseoir à l'exécution de cet arrêté et de l'annuler ;

Il soutient qu'il a été victime d'une mauvaise orientation à l'Université et qu'il a progressé depuis son inscription à l'Ecole Multimédia ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 25 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" accordée à M. B..., ressortissant chinois, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. B...fait appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu au titre de l'année universitaire 2006-2007 un diplôme universitaire de langue française délivré par l'Université du Littoral Côte d'Opale ; qu'il s'est ensuite inscrit en licence 1 de culture et médias ; et qu'il a échoué aux examens sanctionnant cette formation en juin 2008 et en juin 2010 ; que, si le requérant soutient avoir été victime d'une erreur d'orientation et avoir été inscrit pour l'année 2010-2011 à l'Ecole Multimédia à Paris en formation diplomante " graphisme multimédia ", cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur le sérieux des études et la progression de M. B...alors que celui-ci avait connu trois années consécutives sans valider un seul examen universitaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

5. Considérant que le présent arrêt statue sur la légalité de l'arrêté litigieux en date du 25 février 2011 du préfet de la Seine Saint-Denis ; que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution ce cet arrêté sont dès lors devenus sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

''

''

''

''

N° 11VE03928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03928
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;11ve03928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award