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26/03/2013 | FRANCE | N°11VE03883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 11VE03883


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Delage, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler le jugement n° 1105260 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligat

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Delage, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler le jugement n° 1105260 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et reproduit une formule stéréotypée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; il est parfaitement intégré à la société française ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public ; il est soucieux de mener une vie paisible en France où résident des membres de sa famille ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prenant en compte les années 1998 et 1999 au titre de sa résidence habituelle de plus de dix ans en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les moyens de légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise, notamment, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour et qu'il n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Sur les moyens de légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français, notamment pour la période comprise entre février 2001 et juin 2002 pour laquelle il se borne à produire une promesse d'embauche, deux ordonnances médicales et une attestation de couverture maladie universelle ; qu'en tout état de cause, une telle durée de séjour en France, à la supposer même établie, ne suffirait pas à démontrer que l'intéressé justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le tribunal administratif ait pris en compte des années antérieures à l'année 2001 est sans incidence sur l'absence de caractère habituel de la résidence du requérant sur le territoire français pour la période alléguée ; qu'enfin, M. B...ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d'une intégration particulière en France ; qu'ainsi, l'intéressé ne présente pas d'éléments suffisants permettant de justifier de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

6. Considérant que, si dans ses dernières écritures, le requérant se prévaut de l'article 3 de l'accord franco-marocain permettent la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié, il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté au préfet du Val d'Oise une demande de titre de séjour fondée exclusivement sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir devant le juge des stipulations de l'accord franco-marocain relatives aux titres de séjour en tant que salarié ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public et qu'il est soucieux de mener une vie paisible en France où résident des membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et les membres de sa fratrie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier par l'administration, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11VE03883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03883
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;11ve03883 ?
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