La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°11VE02490

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 11VE02490


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme et M.F..., demeurant au..., par Me Boutboul avocat ; Mme et M. F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801025 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune du Raincy à leur verser la somme de 460 000 euros et de 2 300 euros par mois à compter du 1er juillet 2007 en réparation du préjudice né de l'impossibilité de vendr

e leur fonds de commerce ainsi que la somme de 15 051,92 euros et de...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme et M.F..., demeurant au..., par Me Boutboul avocat ; Mme et M. F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801025 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune du Raincy à leur verser la somme de 460 000 euros et de 2 300 euros par mois à compter du 1er juillet 2007 en réparation du préjudice né de l'impossibilité de vendre leur fonds de commerce ainsi que la somme de 15 051,92 euros et de 2 290 euros par mois à compter du 1er juillet 2007 en réparation du préjudice né de la perte d'exploitation de leur commerce ;

2°) de condamner solidairement la commune du Raincy et l'Etat à leur verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy et de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le refus du maire du Raincy de recevoir la déclaration de mutation présentée par Mme A...constitue une faute lourde du maire agissant en qualité d'agent de l'Etat ; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par eux du fait de l'impossibilité de vendre leur fonds de commerce ; que leur préjudice est constitué par le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié de 12 091,77 euros, de l'absence de perception de la redevance de location-gérance de 2 290 euros par mois, des frais d'avocat et d'huissier et de la perte d'exploitation ; que les acquéreurs se sont désistés en raison de la résistance abusive de la mairie ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...substituant Me Boutboul pour Mme et M. F... et de Me G...substituant Me B...pour la commune du Raincy ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. " ; qu'aux termes de l'article L. 3332-4 du même code : " Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeA..., bénéficiaire d'une promesse de vente signée le 2 février 2007 de deux fonds de commerce de bar-brasserie et bureau de tabac situés 8, place du Général de Gaulle au Raincy consentie par les épouxF..., ont souscrit le 2 mai 2007 auprès des services de la mairie du Raincy la déclaration de mutation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique ; que le maire s'est abstenu de délivrer le récépissé prévu par lesdites dispositions ; que ce faisant, alors qu'il était tenu de délivrer ledit récépissé, le maire, agissant en qualité d'agent de l'Etat, a commis une faute ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la promesse de vente conclue entre les époux F...et M. et Mme A...prévoyait que la vente des deux fonds de commerce situés place du Général de Gaulle au Raincy devait intervenir au plus tard le 1er juillet 2007 ; que le refus de délivrer le récépissé de la déclaration de mutation souscrite par M. et Mme A...est à l'origine de la non réalisation de la promesse de vente qui devait intervenir au plus tard le 1er juillet 2007 ; que les époux F...sont fondés à demander la réparation du préjudice né de l'absence de réalisation de la promesse de vente conclue avec M. et MmeA... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'autorisation donnée ultérieurement par délibération du 5 septembre 2007 par le conseil municipal d'exercer son droit de préemption, à l'origine de la confirmation par les époux A...de leur renonciation à acheter les fonds de commerce, constitue un fait de nature à diminuer la responsabilité de l'Etat à l'égard des époux F...de moitié ; que ce préjudice comprend l'ensemble des conséquences du retard pris pour procéder à la vente des fonds de commerce en cause finalement réalisée avec un autre acheteur le 15 mai 2009 mais ne saurait être évalué, ainsi que le prétendent les requérants, à hauteur de la valeur des fonds de commerce en cause ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice né de l'absence de location des murs des fonds de commerce demeuré inexploités entre le 1er octobre 2007, date à laquelle devait intervenir ladite location et le 15 mai 2009, doit être évalué à 43 100 euros ; que les frais liés au licenciement d'un employé par les époux F...sont justifiés à hauteur de 12 091,77 euros ; que les frais d'avocat liés à la procédure engagée à raison du refus du maire du Raincy de délivrer le récépissé de déclaration souscrite par M. et Mme A...sont justifiés à hauteur de 2 960,15 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des autres préjudices de toute nature subis par les époux F...en leur allouant une somme de 15 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors de condamner l'Etat à verser à M. et Mme F...la somme de 36 575,96 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né de la décision illégale du maire du Raincy refusant de délivrer le récépissé prévu par les dispositions des articles L. 3332-3 et suivants du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune du Raincy qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801025 en date du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 36 575,96 euros à M. et Mme F....

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Raincy fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 11VE02490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02490
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NICOLAÏ-LOTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;11ve02490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award