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26/03/2013 | FRANCE | N°11VE00593

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 11VE00593


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908711 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

2°)

d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Deni...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908711 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que

- la décision attaquée doit être regardée comme prise par une autorité incompétente, faute d'une délégation de compétence émanant du directeur départemental du travail en faveur de M.B... ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société VSB et il apporte la preuve de sa qualification pour la profession de chef de chantier BTP ; en raison de l'immatriculation de la société dans le département du Val de Marne, la direction départementale de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétente pour émettre un avis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'incompétence de son auteur, matérielle et territoriale, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. C...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221 -5 du même code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise, ou à défaut dans la même branche professionnelle (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-21 : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. " ;

Considérant que si M. C...est titulaire d'un brevet professionnel de chef de chantier, obtenu le 10 juillet 2002, et l'unique attestation produite concernant son expérience professionnelle, un certificat de travail émanant de la société " Tenoka Insaat " relatif à un emploi de " chef de chantier " en Turquie du 1er novembre 1999 au 10 septembre 2000, n'est pas suffisante, eu égard à son caractère ancien et peu circonstancié, pour justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; qu'au surplus le contrat produit prévoit une rémunération de 1970 euros bruts mensuels alors que la convention collective applicable prévoit un salaire minimal de 2 150 euros bruts mensuels et qu'ainsi l'administration a pu légalement lui opposer le non-respect des minima conventionnels par l'entreprise ; que dès lors le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur d'appréciation en rejetant pour ces deux motifs la demande d'autorisation de travail en litige présentée par la société VSB ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 11VE00593 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00593
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;11ve00593 ?
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