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26/03/2013 | FRANCE | N°10VE02830

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 10VE02830


Vu l'ordonnance du 2 août 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DE POLICE ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 août 2010 sous le n° 10VE02830 ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 1003886 en date du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal ...

Vu l'ordonnance du 2 août 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DE POLICE ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 août 2010 sous le n° 10VE02830 ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003886 en date du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 février 2010 en tant qu'il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et qu'il a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande formée par M. A...;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu l'étendue du contrôle qu'il doit exercer à l'égard d'un refus de titre de séjour pris sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., de nationalité malienne, a sollicité le 22 décembre 2009, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès du PREFET DE POLICE qui, par un arrêté du 12 février 2010, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête, enregistrée le 25 mars 2010, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une décision en date du 28 mai 2010, le préfet des Yvelines a ordonné le placement de M. A...en rétention administrative ; que le président du Tribunal administratif de Paris a transmis, par une ordonnance du 31 mai 2010, la requête de l'intéressé au Tribunal administratif de Versailles ; que par un jugement en date du 2 juin 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel, le magistrat délégué du tribunal administratif a partiellement accueilli la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ; que M. A...conteste ce même jugement, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour prononcé le même jour par le même arrêté ;

Considérant que, pour annuler la décision en date du 12 février 2012 du PREFET DE POLICE de Paris en tant qu'elle fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays à destination duquel il peut être renvoyé, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A...et sur les circonstances que M. A...ait usurpé l'identité d'un autre et fait usage d'une fausse carte de séjour alors que ces faits qui n'étaient, à la date de la décision attaquée, ni établis ni qualifiés pénalement, ne suffisaient pas à établir que sa présence créait en l'espèce une menace pour l'ordre public et que la décision litigieuse devait être annulée pour erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que pour refuser à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le PREFET DE POLICE a relevé, d'une part, que sa demande de titre de séjour ne répondait ni à des motifs exceptionnels ni à des considérations humanitaires et, d'autre part, que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle à l'aide d'une fausse carte de résident, qu'il avait usurpé l'identité d'un tiers, qu'il avait fait l'objet d'une interdiction de territoire français et que le procureur de la République avait été saisi à fin d'engager des poursuites pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le métier d'agent d'entretien, pour lequel M. A...soutient qu'il bénéficie d'un contrat de travail conclu le 13 septembre 2009 avec la société " F2M ", ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé aurait résidé en France depuis 2002 et qu'il y aurait exercé une activité professionnelle ne suffit pas à établir, alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une période de trois ans, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le premier juge a estimé que l'usage d'une fausse carte d'identité ne saurait caractériser, à elle seule, une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait, si elle n'avait retenu que le premier motif, pris la même décision à l'égard de M.A... ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2010, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, son arrêté du 12 février 2010 en tant qu'il a obligé M. A...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par le chef du 9ème bureau de la direction de police générale de la préfecture de Paris qui avait reçu délégation pour signer ce type d'acte par un arrêté du PREFET DE POLICE de Paris en date du 31 décembre 2009 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, il remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du même code ; qu'il s'ensuit que, à Paris, le PREFET DE POLICE n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE n'aurait pas transmis le dossier de l'intéressé au préfet de Paris en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que M. A...n'ayant pas demandé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que si M. A...se prévaut de sa présence en France depuis 2002 et de l'exercice d'une activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté, dans ces circonstances, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003886 en date du 2 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 10VE02830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02830
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;10ve02830 ?
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