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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE03869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 12VE03869


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stoyanova, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106244 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

du 14 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stoyanova, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106244 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 le rapport de Mme Vinot, président ;

1. Considérant que M.A..., né en 1959, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce avec une précision suffisante les motifs, de fait et de droit, sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A... ; que cet arrêté se réfère explicitement, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation en droit de la décision fixant le pays de destination est identique et résulte des termes mêmes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A...n'est pas fondé à invoquer les risques qu'impliquerait son retour au Congo ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, en reprenant les termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, se serait estimé lié par ledit avis ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 17 juin 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que ni les trois certificats médicaux produits par M.A..., ni les autres pièces du dossier, ne permettent de remettre en cause l'appréciation, faite par le médecin de l'agence régionale de santé, selon laquelle M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. A...aurait présenté sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) "; que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de neuf années, qu'il y a établi l'essentiel de ses centres d'intérêts, tant personnels que professionnels, qu'il vit maritalement depuis 2005 avec une compatriote en situation régulière, mère de deux enfants issus d'une précédente union et dont il a eu un enfant né le 5 mars 2009, et un second né le 16 mai 2012, postérieurement à l'arrêté attaqué, et qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; que, toutefois, M. A... n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2003, ni le caractère effectif de sa relation de concubinage, ni, d'ailleurs, par une seule attestation, de la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant né à la date de l'arrêté attaqué ou de son second enfant et des autres enfants de la mère de ce dernier ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans au moins et où vivent ses parents et l'un de ses enfants, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que si M. A...soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il était père d'un enfant né en France en 2009, issu de sa relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, il n'établit pas, par l'attestation qu'il produit, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis, compte tenu de ce qui vient d'être dit, une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...;

11. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. M. A...ne démontre pas que le préfet des Yvelines aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

12. Considérant, en huitième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que si M.A..., dont il est constant que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés, respectivement les 18 novembre 2003 et 23 avril 2004, affirme qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03869
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve03869 ?
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