Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de la Cour d'appel administrative de Versailles, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Ekani, avocat ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1013137 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 27 août 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa vie serait en danger en cas de retour au Maroc et engagerait son pronostic vital ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est en France depuis le 12 janvier 2005 et y suit des soins depuis 2007 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 16 mars 1971, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2005 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que Mme C... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens de première instance dirigés contre l'arrêté précité du 27 août 2010 tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 4° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ceux-ci ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour à MmeC... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N°12VE01656 2