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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE01493

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 12VE01493


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Lowy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201173 en date du 21 mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de

la notification de cet arrêté et de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Lowy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201173 en date du 21 mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux en date des 11 janvier 2012 et 19 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Lowy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et tiré de ce que les ressortissants de l'Union Européenne ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ;

- en l'absence de sa transposition complète en droit français, il revendique le bénéfice de la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 14, 28 et 30 ou, à titre subsidiaire, la saisine de la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision n'a pas compétence pour la signer ;

- la décision est motivée de façon stéréotypée et ne répond pas aux exigences de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, notamment sur son état de santé ;

- le préfet aurait dû examiner son droit au séjour, conformément à l'article 14 de la directive du 29 avril 2004 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable approfondi de sa situation personnelle, aucune enquête préalable à l'éloignement et aucune procédure contradictoire n'a été réalisée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

S'agissant de la décision de rétention administrative :

- la décision est insuffisamment motivée notamment au regard de son état de santé ;

- la rétention de citoyen de l'Union européenne est impossible ;

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'établit pas avoir effectué les diligences justifiant la rétention ;

- le préfet n'établit pas que le placement en rétention était la seule mesure possible ;

- en l'absence de fuite, la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement ;

- la mesure est disproportionnée au regard du but poursuivi au vu de son état de santé ;

- il présente des garanties de représentation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé au Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me Lowy, représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bulgare né en 1960, relève appel du jugement en date du 21 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, et de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande de M.A..., a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en précisant que M. C...était compétent pour signer l'arrêté du 11 janvier 2012 ;

3. Considérant que M. A...avait soulevé dans ses écritures de première instance le moyen tiré de l'impossibilité de prononcer une mesure de rétention administrative à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal de Montreuil n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant son placement en rétention administrative ;

4. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision a été signée par M.C..., lequel bénéficiait, comme l'a retenu le magistrat désigné de première instance, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administrative le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant que M. A...soutient que la directive 2004/38 du 29 avril 2004 a fait l'objet d'une transposition en droit interne incorrecte et incomplète, s'agissant notamment des dispositions de ses articles 14, 28 et 30, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, soit antérieurement à la date des décisions attaquées ;

7. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : " (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique " ;

8. Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité préfectorale, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendraient aux dispositions du 2. de l'article 14 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ;

9. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : " Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 31 de cette directive : " 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...) 3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) " ; qu'enfin, le 1. de l'article 15 de cette directive prévoit que : " Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L 511-3-1 de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 28 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas été transposé en droit interne ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 : " 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) " ; qu'en application du 1., précité, de l'article 15 de cette directive, les procédures prévues à l'article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;

12. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne doit être motivée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas d'exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ", que selon les termes des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code précité : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ;

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut prendre à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il remplit une des conditions énumérées à l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

15. Considérant que la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 200 6-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret 2007-371 du 21 mars 2007, M. A...ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de transposition de ladite directive, notamment en ses articles 14, 28 et 30 à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

16. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné de première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ;

17. Considérant que si le requérant fait valoir que la décision litigieuse ne comporte pas de précision relative à son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui relève que M. A...ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de sa situation telles que visées par les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant que le législateur ayant entendu fixer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, M.A..., même s'il se prévaut de sa qualité de ressortissant communautaire et n'est pas soumis à l'obligation de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

19. Considérant enfin que si M. A...invoque son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 19 mars 2012 ordonnant le placement en rétention administrative :

20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, dont M. A...excipe à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention, ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;

22. Considérant que la citoyenneté bulgare du requérant ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de placement en rétention administrative soit prise sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdît l'application de cet article aux ressortissants communautaires et que le principe de libre circulation des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres, reconnu par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne fait pas obstacle à ce que des mesures d'éloignement puissent être prises à l'encontre de citoyens de l'Union européenne, ni à ce que des mesures privatives de liberté puissent être édictées pour assurer l'exécution effective de ces mesures d'éloignement, dans le respect des limites fixées par les traités et dispositions prises pour leur application ;

23. Considérant, en troisième lieu, que pour justifier le placement en rétention de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l'absence de moyens de transport disponibles sans délai, qu'il ne disposait pas d'une adresse stable, qu'il s'était soustrait à la mesure d'éloignement en date du 11 janvier 2012, et ne pouvait donc pas bénéficier d'une assignation à résidence ; que dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

24. Considérant, en quatrième lieu, M. A...invoque son état de santé et soutient qu'il souffre de problèmes urologiques et qu'il avait un rendez-vous à l'hôpital Tenon prévu le 11 mai 2012 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet état aurait été incompatible avec la mesure de rétention administrative ;

25. Considérant que M. A...soutient qu'il présente des garanties de représentation, dispose de son passeport et d'une attestation de domiciliation et, produit des attestations du voisinage témoignant qu'il habite rue de l'Avenir à Bagnolet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...occupait sans droit ni titre un terrain à Bagnolet et qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2012 dans le délai qui lui était imparti ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'en l'absence, non sérieusement contestée, de moyens de transport disponibles immédiatement, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, décider le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A...n'est pas fondé d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2012 l'obligeant à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201173 en date du 21 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement en rétention administrative de M.A....

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 mentionné à l'article 1er ci-dessus, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N°12VE01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01493
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LÖWY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve01493 ?
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