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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE01206

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 mars 2013, 12VE01206


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Wendling, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106064 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Wendling, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106064 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

-le jugement critiqué est insuffisamment motivé et donc entaché d'omission à statuer ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation professionnelle et familiale ;

-le préfet s'est cru lié par l'absence du métier de mécanicien sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

- le préfet n'a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation médicale ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L313-11-7 du même code et les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision fixant le pays de destination méconnait des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, né le 5 mai 1976, est entré en France en 2006 en compagnie de son épouse, originaire de la minorité ethnique ashkar, et de leurs trois enfants ; que la demande d'admission au statut de réfugiés formée par M. et Mme A...ayant été rejetée par l'OFPRA le 14 décembre 2006, décision confirmée par la CNDA le 6 juin 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par décision du 12 juin 2008, leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...et sa famille ont exécuté cette décision et ont été reconduits au Kosovo ; qu'ils sont toutefois revenus en France en 2009 et, ayant fait, pour la seconde fois, l'objet d'un refus d'admission au statut de réfugié, ils se sont vus opposer un second refus de séjour assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire en date du 26 février 2010 ; que les époux A...ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui leur a été refusé par le préfet des Hauts-de-Seine par deux décisions en date du 1er juin 2011 qu'ils ont contestées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lequel, par un jugement en date du 28 février 2012, a annulé le refus de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire opposés à Mme A...pour défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée, avec injonction de réexamen de sa situation ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 28 février 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A...justifiait résider en France de manière habituelle et continue, en compagnie de sa famille, depuis cinq ans ; que les trois enfants du couple, âgés respectivement de 15, 14 et 13 ans, ont été scolarisés dès leur arrivée en France et sont maintenant au collège, structure éducative au sein de laquelle ils font preuve d'une remarquable intégration, notamment par le sport ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la famille a, en raison de son caractère interethnique, été persécutée lors de son retour au Kosovo en 2008, et que M. A...présente un syndrome majeur de dépression post-traumatique, pour lesquelles il est suivi depuis septembre 2010 à l'hôpital Lariboisière à Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il présente également des troubles de la mémoire, des troubles massifs du sommeil avec prégnance paralysante de reviviscences des scènes traumatique, et enfin des céphalées rebelles chroniques et intenses, dont témoignent plusieurs certificats émis par les médecins du centre de soins de l'association Primo Lévi ; que l'ensemble de ces pathologies nécessite un traitement lourd consistant en l'association d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de neuroleptiques ; que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas la gravité de l'état de santé de M.A... ; qu'enfin, l'épouse de M. A...est elle aussi suivie par le centre, ainsi que le dernier des enfants du couple ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France, son intégration et celle de ses enfants, ainsi que de son état de santé, M. A...doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels et de ce que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; que, par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; qu'il y a lieu, par suite de l'annuler, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté la demande d'annulation présentée par M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1106064 du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juin 2011 refusant à M. A...de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE01206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01206
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve01206 ?
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