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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE01680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 11VE01680


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EUROCLEAR SA/NV dont le siège est au 1 boulevard du roi Albert II B 1210 à Bruxelles (Belgique), par Me Aymé, avocat ;

la société EUROCLEAR SA/NV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812501 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2006 ;

2°) de pro

noncer la décharge, à concurrence de 297 389 euros, de la taxe professionnelle litigieus...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EUROCLEAR SA/NV dont le siège est au 1 boulevard du roi Albert II B 1210 à Bruxelles (Belgique), par Me Aymé, avocat ;

la société EUROCLEAR SA/NV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812501 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge, à concurrence de 297 389 euros, de la taxe professionnelle litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 18 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement omet de répondre aux moyens développés dans le mémoire enregistré le 19 novembre 2010 ;

- le jugement est entaché de contradiction entre ses motifs ;

- la reprise des actifs et passifs détenus par Euroclear France est intervenue non dans le cadre d'un transfert d'activité caractérisant un changement d'exploitant au sens des dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts, mais dans celui de la création d'un établissement, déployant une activité substantiellement modifiée et générant une matière imposable nouvelle, constituée par le développement d'une plate-forme informatique intégrant une technologie unique en Europe, innovante et ouvrant droit à un crédit d'impôt recherche, et celui d'un hardware commun, outre les autres services partagés tels que les services financiers, comptables et juridiques, la gestion des ressources humaines, l'audit interne et le risk management, faisant appel à des moyens d'exploitation et des infrastructures logicielles et matérielles nouvellement créées pour les besoins de cette activité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me Aymé, représentant la société EUROCLEAR SA/NV ;

1. Considérant qu'à l'occasion d'une restructuration intervenue à compter du 1er janvier 2005 du groupe Euroclear, qui a pour activité principale le dépôt de titres et le règlement-livraison d'opérations sur titres, la société EUROCLEAR SA/NV, de droit belge, s'est vue confier l'activité de " centre de services partagés " du groupe Euroclear et a repris à cette fin les actifs d'exploitation et les passifs de la société Euroclear France sur les sites de Noisy-le-Grand, Paris et Bry-sur-Marne, ainsi que les salariés employés par cette société sur ces sites ; que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe professionnelle au titre de 2006, pour un montant total de 592 309 euros ; que la société a demandé la décharge de la moitié de cette imposition, en sollicitant le bénéfice des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts ; que par décision en date du 2 octobre 2008, le directeur départemental des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable ; que la société EUROCLEAR SA/NV relève appel du jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué répond au moyen selon lequel la reprise du site de la société Euroclear France à Noisy-le-Grand par la société EUROCLEAR SA/NV constituerait une création d'établissement et non un changement d'exploitant ; qu'à cet égard les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont notamment considéré que l'activité de la société requérante était analogue à celle à laquelle concouraient les éléments transférés qui étaient susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) / II. En cas de création d'un établissement (...) la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année (...). / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : " Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : / (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) " ;

4. Considérant que, pour demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, la société EUROCLEAR SA/NV soutient que son activité de " centre de services partagés " a donné lieu à la création d'un établissement au sens du troisième alinéa du II de l 'article 1478 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que dans le cadre d'une restructuration du groupe Euroclear, la société EUROCLEAR SA/NV s'est vue confier, par contrat de services partagés, les services informatiques, financiers et ressources humaines des sociétés du groupe, dont la société Euroclear France ; que cette dernière a cédé à la société EUROCLEAR SA/NV son droit au bail, ses salariés et ses équipements pour le besoin de cette activité ; que dans ces conditions, l'activité de la société doit être regardée, pour partie, comme étant analogue à celle à laquelle concouraient les éléments qui lui ont été transférés par la société Euroclear France, lesquels étaient susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a développé de nouvelles fonctionnalités et que les activités informatiques du " centre de services partagés " ont été éligibles au crédit d'impôt recherche, les pièces produites au dossier ne permettent pas de retenir des modifications telles qu'elles constitueraient une création d'établissement ; que la circonstance que la société facturerait aux autres sociétés du groupe certaines prestations qui n'étaient pas facturées par la société Euroclear France, n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser la création d'établissement au sens du II de l'article 1478 du code général des impôts ; que la reprise d'activité par la société EUROCLEAR SA/NV doit être regardée non comme une création d'établissement mais comme un changement d'exploitant au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROCLEAR SA/NV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contrariété de motifs, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EUROCLEAR SA/NV est rejetée.

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N°11VE01680 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01680
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve01680 ?
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