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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE01139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 11VE01139


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MAMOUNIA dont le siège est au 12 boulevard Voltaire à Asnières (92600), par Me Hoin, avocat ; la SARL MAMOUNIA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0709676 et n° 0900354 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au

titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et des rappels de taxe sur la va...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MAMOUNIA dont le siège est au 12 boulevard Voltaire à Asnières (92600), par Me Hoin, avocat ; la SARL MAMOUNIA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0709676 et n° 0900354 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- l'inspecteur principal ayant représenté l'administration à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a été privée d'un recours hiérarchique effectif ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales dès lors, qu'ayant revu à la baisse les redressements établis dans la notification de redressements, elle ne lui a pas notifié de nouvelles conséquences financières ;

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas le courrier du 1er juin 2005 modifiant les pénalités ;

- que les taux de marge retenus par le vérificateur sont erronés et qu'il convient de retenir ceux attestés par l'expert comptable ou à défaut ceux proposés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- que le vérificateur a refusé à tort la déduction de la charge de 37 054 euros en 2002 dans la mesure où, comme cela est attesté par l'expert comptable et reconnu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette dette de taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas fait l'objet d'une comptabilisation avant cet exercice ;

- que la dette de 35 063 euros inscrite au passif est justifiée et correspond au solde d'une dette à la société Boussifrères ;

- qu'elle a subi un acharnement de la part des services fiscaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

1. Considérant que la SARL MAMOUNIA relève appel du jugement en date du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la SARL MAMOUNIA soutient que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas suffisamment répondu aux moyens qu'elle a soulevés, elle ne précise pas lesquels ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement correspond au montant indiqué dans la notification de redressement du 18 décembre 2003 ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes du courrier en date du 1er juin 2005 de l'interlocuteur départemental adressé à la société requérante que cette dernière a été informée des conséquences financières de la réduction, de 40 % à 5%, des pénalités pour mauvaise foi ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la notification du 24 février 2005 de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a informé la SARL MAMOUNIA qu'elle abandonnait le rehaussement procédant de la réintégration d'une charge de 37 054 euros dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; que cet abandon n'a toutefois pas eu de conséquences financières pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, seul en litige ; que, par suite, la SARL MAMOUNIA ne peut soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de l'avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 (...) " ;

7. Considérant que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée en date du 22 mars 2006 mentionne, outre le montant des droits, des pénalités et des intérêts qui en font l'objet, la notification de redressement du 18 décembre 2003, la réponse aux observations du contribuable du 31 mars 2004 et la notification de l'avis de la commission du 24 février 2005, et comporte ainsi les éléments qui fondent les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; que s'il ne vise pas le courrier en date du 1er juin 2005 par lequel l'interlocuteur départemental a ramené de 40% à 5% les pénalités pour mauvaise foi, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de ces pénalités ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement en litige comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, s'agissant des impositions demeurant ...;

8. Considérant que l'avis de mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés, en date du 22 mars 2006, mentionne la notification de redressement du 18 décembre 2003, qui comportait les conséquences financières de ce redressement ; que si la SARL MAMOUNIA soutient que ledit avis ne vise pas de document comportant l'information sur les conséquences financières, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 décembre 2000 n'a pas été modifié en cours de procédure ; qu'il suit de là que l'avis de mise en recouvrement en litige comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, s'agissant de cette imposition ; que la SARL MAMOUNIA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier ;

Sur le bien fondé de l'impôt sur les sociétés :

9. Considérant que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, le montant d'une dette de 35 063 euros regardée comme injustifiée figurant au passif du bilan de la SARL MAMOUNIA et a ainsi mis à la charge de la société un redressement en base de 35 063 euros ; que la SARL MAMOUNIA soutient que cette somme provient d'un prêt d'un montant de 350 000 francs consenti en 1995 par la société Boussifrères dont elle a déjà remboursé 120 000 francs et que l'inscription persistante de cette somme dans sa comptabilité résulte de son incapacité à pouvoir le rembourser, compte tenu de ses difficultés de trésorerie ; que toutefois, le relevé bancaire du 29 décembre 1995 remis au vérificateur ne permet pas d'apporter pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt ; que si la société requérante produit une déclaration de contrat de prêt modèle 2062 remise au vérificateur mentionnant l'identité des parties contractantes, le montant du prêt et le lieu de déclaration, ce document, comme le relevait l'administration, n'est pas signé, ne mentionne ni la durée ni les modalités de remboursement du contrat et n'est pas enregistré à la recette des impôts ; que, dans ces conditions, la SARL MAMOUNIA n'établit pas la réalité du prêt invoqué ;

10. Considérant que s'agissant de la réintégration d'une charge de 37 054 euros dans le résultat imposable de la SARL MAMOUNIA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, l'administration, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et conformément à son courrier du 24 février 2005, abandonné ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur a refusé à tort la déduction de cette charge est sans objet et doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 mars 2001 : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 % " et à partir du 31 mars 2000 : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " : qu'aux termes de l'article 278 0 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ;

12. Considérant que si la comptabilité de la SARL MAMOUNIA soumise au vérificateur ne permettait pas de déterminer la répartition entre les recettes passibles du taux réduit et celles passibles du taux normal, le service, après avoir relevé que la comptabilité de la société avait permis de " connaître avec précision la répartition des achats de la société entre les différentes catégories d'imposition ", a pris en compte les achats comptabilisés au taux réduit et a considéré que le montant toutes taxes comprises de ces achats correspondait également, pour chacune des périodes en cause, au montant toutes taxes comprises des ventes passibles du taux réduit ; que la société fait valoir que le coefficient de marge ainsi retenu de 1 est dépourvu de réalisme, alors que son comptable avait attesté le 30 novembre 2004 d'un coefficient de revente des produits achetés au taux réduits de 1,49 en 2000, de 2,30 en 2001 et de 1,52 en 2002 ; que si ces attestations, au demeurant postérieures à la vérification de comptabilité, ne présentent pas un caractère probant, il sera toutefois fait, compte tenu de la nature des produits vendus par la société requérante et des caractéristiques de l'activité commerciale exercée par la société, une juste appréciation en retenant un taux de marge de 1,2 sur les produits relevant du taux réduit de la taxe, comme le proposait la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en faisant application de ce taux de marge de 1,2 pour les produits qui ont été achetés au taux réduit et, compte tenu d'une part, des montants des achats hors taxe de ces produits soit 1 566 223 francs en 2000, 304 252 euros en 2001 et 666 803 euros en 2002, correspondant à des recettes toutes taxes comprises au taux réduit de respectivement 1 982 838 francs, 385 183 euros et 844 173 euros, d'autre part, des montants des ventes totales toutes taxes comprises soit, 3 220 630 francs en 2000, 796 595 euros en 2001 et 1 294 366 euros en 2002 , les recettes toutes taxes comprises au taux normal se sont élevées à respectivement 1 237 792 francs, 411 412 euros et 450 193 euros, et la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL MAMOUNIA s'est élevée à la somme de 314 800 (103 370 + 211 430) francs ou 47 991 euros pour l'année 2000, à la somme de 87 504 (20 081 + 67 423) euros pour l'année 2001 et à la somme de 117 787 (44 009 + 73 778 ) euros pour l'année 2002 ; qu'en conséquence, eu égard aux montants de la taxe sur la valeur ajoutée déclarés par la société pour les exercices en litige, soit respectivement 245 144 francs ou 37 372 euros, 62 249 euros et 96 504 euros, et des rappels de taxe effectués par le service soit 99 979 francs ou 15 241 euros au titre de l'exercice 2000, 32 427 euros au titre de l'exercice 2001 et 37 004 euros au titre de l'exercice 2002, la SARL MAMOUNIA est fondée à demander une décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 4 622 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, de 7 172 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et de 15 721 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que celle des intérêts y afférents ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MAMOUNIA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, à concurrence respectivement de 4 622 euros, de 7 172 euros et de 15 721 euros au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des intérêts afférents ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à que la SARL MAMOUNIA de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL MAMOUNIA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, à concurrence respectivement de 4 622 euros, de 7 172 euros et de 15 721 euros au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des intérêts afférents.

Article 2 : Le jugement du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL MAMOUNIA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL MAMOUNIA est rejeté.

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