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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE03132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE03132


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Djebrouni, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200718-1204743 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 30 mai 2012 en tant que, par ce dernier, le préf

et de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Djebrouni, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200718-1204743 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 30 mai 2012 en tant que, par ce dernier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il satisfait pleinement aux conditions exigées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'arrivé en France en 1998, il justifie de liens personnels et familiaux en France ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né en 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 30 mai 2012 en tant que, par ce dernier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant que si M. A... soutient qu'il réside continûment en France depuis 1998, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de son séjour en France, notamment en raison de la diversité des identités mentionnées ou du caractère insuffisamment probant des documents ; que les pièces produites ne justifient pas non plus de la parfaite intégration, notamment professionnelle, alléguée par le requérant ; qu'ainsi, et sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A... en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis 1998 ; que, par ailleurs, les pièces produites ne justifient pas non plus des liens personnels que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, soutient avoir noués en France ; qu'il n'est pas non plus établi que M. A... serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que les conditions de notification de l'arrêté du 30 mai 2012 et le délai qui lui était imparti pour saisir le Tribunal administratif de Montreuil méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03132
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve03132 ?
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