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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE02416

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE02416


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103915 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volon

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103915 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sérieusement sa demande dès lors qu'il n'a examiné que le volet " salarié " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se prononcer sur sa vie privée et familiale ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant à tort la condition de l'obtention d'un visa de long séjour ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en considérant qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire ; il est présent depuis 2000 en France, où il travaille ainsi qu'en témoigne ses bulletins de salaire, et présente une demande d'autorisation de travail pour un métier en tension ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " du 15 juin 2010 et des télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010 des ministères du travail et de l'immigration ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien entré en France à l'aide d'un visa Schengen à entrées multiples le 10 janvier 2000, à l'âge de trente-cinq ans, fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2011 rejetant sa demande de titre de séjour " salarié " en qualité d'employé de service polyvalent, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il est précisé que M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008, qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu'il n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que, par suite et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle et personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

4. Considérant que, si M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant la condition d'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet, après avoir instruit la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A...sur le fondement des dispositions combinées des article L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-10, notamment du fait du défaut d'obtention d'un visa de long séjour, s'est penché par la suite sur l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires qui justifieraient une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé à tort une condition non prévue par ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 " salarié " en présentant une demande d'autorisation de travail en qualité d'agent de service polyvalent pour le compte de la société a.z. Pro-net ; que ce métier n'étant pas au nombre de ceux prévus par l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 " salarié " ; que le requérant ne saurait, par ailleurs, se prévaloir utilement des dispositions de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " du 15 juin 2010 et des télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010 des ministères du travail et de l'immigration, qui sont dépourvus de toute portée impérative ; que, par suite, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

7. Considérant, d'autre part, que, si M. A...soutient résider en France depuis plus de dix ans de manière habituelle et continue, et être bien intégré en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun justificatif de sa présence en France de 2000 à 2006, à l'exception de son visa d'entrée en France ; que le certificat de résidence qu'il produit pour attester de sa présence depuis 2007, postérieur à la décision attaquée, comporte un autre prénom que le sien ; qu'il en est de même en ce qui concerne les bulletins de salaire présentés au titre des années 2008 et 2009, qui ne comportent au demeurant pas la même adresse que celle indiquée sur l'attestation ; que les seuls documents qu'il produit par la suite sont des bulletins de salaires couvrant la période de juillet à décembre 2010 et la demande d'autorisation de travail adressée aux services de la préfecture par son employeur ; que la continuité de sa présence en France n'est donc pas établie ; qu'en outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sérieusement l'ensemble de la demande du requérant, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il sollicitait ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au titre de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du seul cas des étrangers effectivement présents en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la continuité de la présence en France de M. A...n'est pas établie ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à des mesures d'exécution pouvant qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02416
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve02416 ?
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