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01/03/2013 | FRANCE | N°11VE02366

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 11VE02366


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dauvergne, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001663 en date du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assuj

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dauvergne, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001663 en date du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Il soutient :

- que la reconstitution de ses recettes a été effectuée notamment sur la base de factures réputées adressées à certains clients et obtenues auprès d'autres services des impôts ; que ces factures n'ont jamais été identifiées sur le compte bancaire de l'appelant ; que le service s'est abstenu lors du contrôle sur place de présenter les factures et documents retenus par la suite dans la proposition de rectification ; qu'il a sollicité la communication des pièces concernées et que lui soient précisées les conditions dans lesquelles ces services des impôts les avaient obtenus ; qu'aucune réponse sur l'origine des renseignements ne lui a été fournie ; qu'il est de jurisprudence constante que l'administration est tenue d'indiquer de manière explicite la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et utilisés pour l'établissement des impositions ; que la simple référence à un autre service des impôts est insuffisante au regard de l'obligation d'information ; qu'en outre les éléments recueillis n'ont pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ;

- que la proposition de rectification a fourni une information erronée sur le droit de communication exercé auprès des autres clients du requérant ;

- s'agissant des pénalités pour mauvaise foi : que l'administration n'a pas indiqué le fondement légal de la sanction et a donc entaché sa sanction d'un défaut de motivation ; que l'exigence de motivation des pénalités, qui résulte de la loi du 11 juillet 1979, est reprise par la doctrine fiscale référencée DB 13 N-1-07 ; qu'il n'a donc pas pu présenter ses observations sur ces pénalités ;

- que l'administration a refusé de lui communiquer le rapport de vérification et l'ensemble des pièces communicables de son dossier fiscal et méconnaît ainsi les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

3. Considérant que le vérificateur a indiqué dans sa proposition de rectification du 14 décembre 2004 que " les relevés du compte bancaire (...) que vous avez désigné comme servant pour votre activité professionnelle ainsi que des copies de chèques encaissés ont été obtenus en vertu du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales exercé auprès de l'établissement financier concerné. Ainsi, l'examen de ces documents bancaires a permis d'identifier clairement vos clients (...) auprès de qui un relevé de factures a été demandé en vertu du droit de communication précité exercé par le service vérificateur le 06/04/2004 (vous trouverez en annexe 1 les coordonnées des clients identifiés). " ; que le vérificateur a également indiqué qu'avaient été utilisées des factures adressées à des clients de M. B..., et obtenues de la DIRCOFI Île-de-France Est et de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la proposition de rectification précisant en annexe les coordonnées desdits clients et des services concernés ;

4. Considérant, d'une part, que s'agissant des factures adressées à des clients de l'entreprise de M. B... et obtenues par le service vérificateur d'autres services de l'administration fiscale, le requérant a été suffisamment informé par les termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2004 de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés par le service pour fonder les redressements litigieux pour lui permettre de demander la communication des documents contenant ces renseignements ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande formulée par l'intéressé, lesdits documents lui ont été communiqués par le service vérificateur ;

5. Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale n'est pas tenue de mentionner expressément les dispositions du livre des procédures fiscales sur le fondement desquelles elle a exercé son droit de communication ; que, dès lors, si M. B... soutient que la référence aux articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales était erronée s'agissant de l'exercice du droit de communication auprès de ses clients, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il suit de là que le vérificateur n'était pas tenu de soumettre les factures adressées à des clients de l'entreprise de M. B... et obtenues d'autres services de l'administration fiscale, à un débat contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration a refusé de communiquer au requérant dans le cadre de la procédure contentieuse le rapport de vérification et toutes les pièces communicables de son dossier fiscal, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. B... ne peut donc utilement soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les droits de la défense ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui communiquer ces documents ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2004 indique qu'il sera fait application de " la majoration de 40 % pour absence de bonne foi " compte tenu, notamment, de l'importance des sommes éludées, du caractère systématique des dissimulations et de l'absence totale de comptabilité ; que, par ailleurs, l'article 1729 du code général des impôts, fondement légal de cette majoration, est expressément mentionné dans le tableau annexe reprenant les conséquences financières du contrôle ; qu'ainsi ladite proposition de rectification comporte les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe 266 de la documentation de base référencée DB 13 N-1-07, cette dernière ayant été publiée postérieurement aux années et périodes d'imposition en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 11VE02366 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02366
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DAUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;11ve02366 ?
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