Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 décembre 2010, présentée pour la SARL UNIVERSAL AVIATION FRANCE (UAF), dont le siège se situe allée de Bruxelles, au Bourget (93350), par Me Johns, avocat à la Cour ; la SARL UAF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0711296 - 0711297 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations en cause ;
La SARL UAF soutient que :
- les sommes transférées au bénéfice de la société mère Universal Weather and Aviation Inc (UWA) ne sont pas un avantage consenti sans contrepartie financière ou commerciale dès lors que la société mère lui rend un service de facturation complet, supportant également les délais de règlement afin de lui éviter des surcoûts liés au loyer de l'argent et au découvert bancaire, en échange de quoi elle se rémunère grâce à un pourcentage des coûts qu'elle a dû supporter ;
- la référence au taux Euribor n'a pas de fondement légal ;
- les frais administratifs réglés par les clients au Bourget en matière de prestation de services doivent être calculés en fonction de la part du chiffre d'affaires qu'ils réalisent auprès de la SARL UAF mais également plus généralement en fonction de cette part réalisée au niveau du groupe UWA et seulement lorsqu'ils le demandent ; un taux uniforme de 15% de frais administratifs, non pratiqué par la concurrence, pénaliserait commercialement la SARL UAF ;
- la direction générale des impôts a commis de nombreuses erreurs de saisie informatique au cours de sa vérification de comptabilité, ce qui a gonflé artificiellement le nombre de clients concernés par les réductions de taux de frais administratifs ;
- en ce qui concerne les services facturés hors Bourget, l'administration fiscale a opéré une confusion entre les prestations de service normales (PN) réalisées par des employés de la SARL UAF même en présence de sous-traitants, et les prestations de services annexes (PA), sous-traitées entièrement donc soumises à des frais administratifs ;
- les management fees que la SARL UAF a déduits en tant que charges sont justifiés dès lors qu'une charte de 1992 conclue entre l'UWA et la SARL UAF prévoyait leur existence et les services et assistance fournis par la société mère, et qu'elle a produit à l'administration fiscale l'ensemble des documents nécessaires à leur justification ; que les pièces auxquelles fait référence l'administration fiscale ne sont que des notes internes, ineffective et sans valeur contractuelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 dans sa version modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la décision du 3 août 2007, par laquelle l'inspecteur principal des impôts du contrôle fiscal Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 25 septembre 2006, que la SARL UAF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2002 au 20 juin 2005, à l'issue de laquelle le service vérificateur a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions y afférentes et de retenue à la source ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'ensemble des conclusions à fin de décharges de cotisations supplémentaires présentées par la SARL UAF, il n'était pas tenu de mentionner de manière chiffrée les conséquences financières de sa décision ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Sur les intérêts de compte courant :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 susmentionné, " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance (...) d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou minoration des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) " ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le vérificateur, que la société UWA, société de droit américain domiciliée à Houston au Texas, détient à plus de 90 % la SARL UAF, société de droit français basée au Bourget ; qu'ainsi, l'administration établit que la société UAF était sous la dépendance de la société UWA au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les rapports entre les deux sociétés sont régis par un accord du 1er juillet 1992, qui prévoit que le recouvrement de la quasi-totalité des créances attachées à la fournitures des services rendus par la SARL UAF est effectué directement par la société mère UWA, la filiale comptabilisant à son actif les créances ainsi recouvrées pour son compte ; que les sommes recouvrées par la société UWA sont à sa libre disposition sur un compte bancaire aux Etats-Unis, auquel la SARL UAF n'a ni accès, ni procuration, ni signature ; que la SARL UAF n'a pas comptabilisé de profits liés à la mise à disposition de ces sommes, à l'exception de l'exercice clos en 2005 pour lequel elle a déclaré un profit de 25 158 euros ; que le service a estimé que l'absence de rémunération, par le biais d'intérêts bancaires, de cette mise à disposition des sommes recouvrées aboutit au transfert indirect de bénéfices et constitue un avantage consenti à la société UWA qui ne peut être considéré comme un acte normal de gestion ; qu'ainsi, l'administration établit le transfert des créances ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, si la société requérante soutient que de tels transferts lui évitent de supporter, d'une part, le coût financier lié au loyer de l'argent et les frais engendrés par l'investissement en temps et en main d'oeuvre nécessaire au recouvrement et, plus substantiellement, le coût de découverts bancaires en cas de retard dans le recouvrement, il résulte toutefois de l'instruction que l'avantage financier ainsi mis en avant par la société faisait déjà l'objet d'une rémunération par le biais des " management fees " versés par la SARL UAF à la société UWA qui répercutait ainsi les frais liés au recouvrement ainsi qu'aux délais qu'il engendre ; que, par conséquent, la SARL UAF ne démontre pas avoir bénéficié d'une contrepartie commerciale ou financière aux avances gratuites consenties à la société UWA ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que ces transferts devaient être intégrés dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante conteste l'application du taux Euribor pour le calcul des intérêts qu'elle aurait dû exiger à sa société mère du fait de la mise à disposition des sommes recouvrées, elle n'étaye d'aucun élément son argumentation, ni ne propose de taux plus approprié ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les frais administratifs :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que, durant les exercices clos en 2004 et 2005, la SARL UAF a facturé à ses clients des frais administratifs à des taux variant entre 0% et 15% du montant des fournitures de services effectuées auprès desdits clients dans le domaine aérien ; que le service vérificateur a estimé que ces opérations constituaient un acte anormal de gestion, dès lors que la SARL UAF ne justifiait pas d'un intérêt commercial à ne pas facturer à l'ensemble de ses clients des frais à hauteur de 15% et avait donc renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui étaient dues ; que le service a effectué un rehaussement sur le fondement de l'acte anormal de gestion, correspondant à l'application du taux de 15% à l'ensemble des clients sur chacune des opérations réalisées, soit 52 375 euros pour l'exercice clos en 2004 et 52 232 euros pour l'exercice clos en 2005 ;
11. Considérant, d'une part, que s'agissant des opérations réalisées sur le site du Bourget, l'administration a admis le principe d'une gestion commerciale en adéquation avec l'importance du chiffre d'affaires réalisé par les clients de la SARL UAF, et d'une adaptation des frais administratifs en conséquence ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les taux de frais administratifs appliqués ne sont pas inversement proportionnels à l'importance du chiffre d'affaires réalisé par le client au sein de la société UAF, mais sont en réalité principalement fixés par la société mère UWA dans son intérêt ; que si la SARL UAF soutient que seuls les clients les plus importants, et qui le demandent, bénéficient de ces réductions de taux qui sont essentielles dans l'environnement concurrentiel dans lequel elle exerce son activité, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations en produisant uniquement des tableaux réalisés sur tableur et dépourvus de légendes claires et des factures non explicites de ses concurrents ; que le service a donc pu, à bon droit, procéder aux rehaussements litigieux ;
12. Considérant, d'autre part, que s'agissant des opérations réalisées hors du site du Bourget, le service vérificateur a tenu compte des indications fournies par la SARL UAF en les distinguant de celles réalisées au Bourget, puisque les autres sites sont gérés par des entreprises sous-traitantes ; que si la société requérante soutient qu'au sein des prestations de services fournies hors Bourget, le service aurait dû distinguer les prestations normales, gérées directement par les employés de la société et avec ses équipements et donc non soumises à l'application de frais administratifs, et les prestations annexes réalisées par les entreprises sous-traitantes qui y sont soumises, elle n'établit pas avoir fourni au service des éléments suffisamment précis pour pouvoir effectuer une telle distinction ;
13. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que de nombreuses erreurs de saisie ont été commises par les services vérificateurs, ce qui a nécessairement eu une incidence puisque ces erreurs ont conduit à augmenter artificiellement le nombre de clients concernés par les réductions portant sur les frais administratifs, il résulte de l'instruction que les erreurs ont été rectifiées par l'administration et ne portaient pas, au demeurant, sur le nombre de clients concernés mais uniquement sur leur numérotation dans les données collectées ; que la SARL UAF n'apporte aucun élément suffisamment probant pour remettre en cause ces constatations ;
Sur les " management fees " :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : " 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ;
15. Considérant que les sociétés UAF et UWA sont liées par un accord du 1er juillet 1992 prévoyant une répartition des frais et une assistance financière et technique, prises en charge par la société UWA au profit de la SARL UAF ; que ces services sont rémunérés à l'aide de " management fees " correspondant à un certain pourcentage des créances recouvrées ; qu'au titre des années 2003, 2004 et 2005, la SARL UAF a versé à la société mère UWA des " management fees originaux " pour des montants respectifs de 387 661 €, 369 350 € et 341 178 € ; que la société mère a déduit de ces " management fees " les sommes respectives de 13 997 €, 17 976 € et 47 253 € au titre des " minority interest and miscellaneous " (intérêts minoritaires et divers) qui correspondent au principal à la rémunération des actionnaires de la filiale, donc à des revenus distribués aux actionnaires au sens de l'article 109-1, 2° du code général des impôts ; que ces revenus, qui ne correspondent pas à des charges déductibles, devaient donc être réintégrés dans la base d'imposition et, s'agissant de revenus transitant par la société UWA dont le siège n'est pas en France, faire l'objet d'une retenue à la source de 5% conformément à la convention franco-américaine du 31 août 1994 ; que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;
16. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante conteste l'applicabilité de l'article 9 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 utilisé par l'administration pour justifier la réintégration des sommes dans le calcul de la base imposable, il résulte de l'instruction que seuls les articles 39-1 et 57 du code général des impôts ont servi de base à la proposition de rectification adressée à la SARL UAF en ce qui concerne les " management fees " ; que le moyen est donc inopérant ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que la SARL UNIVERSAL AVIATION FFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2003, 2004 et 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL UNIVERSAL AVIATION FRANCE est rejetée.
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N° 10VE03950 2