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28/02/2013 | FRANCE | N°12VE01348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 février 2013, 12VE01348


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alleg, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106588 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui reno...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alleg, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106588 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté préfectoral méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnait aussi les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 avril 1949, relève régulièrement appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur le titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et ne sont pas critiqués en appel, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet des Yvelines, dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le moyen est ainsi inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. B...soutient vivre habituellement en France depuis 2002, il se borne à produire un contrat de travail d'octobre 2002 et un bulletin de salaire de juin 2003 qui ne sont pas suffisamment probants pour attester de sa présence en France pour les années 2002 et 2003 ; qu'ainsi, en n'établissant sa présence que pour les années 2004 à 2011, par la production de bulletins de salaires et d'avis d'imposition, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01348
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ALLEG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-28;12ve01348 ?
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