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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE02386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2013, 12VE02386


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Dachary, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105378 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pa

ys d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en li...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Dachary, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105378 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- sur la décision portant refus de titre de séjour : que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis plusieurs erreurs de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il ne pouvait lui opposer le défaut de visa de long séjour et de contrat de travail visé par la direction départementale du travail ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né en 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'elle indique que M. A... " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté " susmentionné, opposant ainsi nécessairement au requérant la circonstance que le métier pour l'exercice duquel il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ne figurait pas sur la liste annexée audit arrêté ; que la décision précise ensuite que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle mentionne enfin que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi par M. A... d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", aurait omis de vérifier préalablement s'il y avait lieu de régulariser la situation de l'intéressé en lui délivrant une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait porté qu'une appréciation superficielle de la situation professionnelle du requérant ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient également que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, que si M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il justifie de bonnes perspectives professionnelles et d'une bonne intégration en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et, par voie de conséquence, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir au soutien de sa contestation ni de la circulaire du 24 novembre 2009, ni de l'" addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, ni des " télégrammes " des 15 octobre et 5 novembre 2010, qui sont dépourvus de valeur réglementaire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses attaches personnelles et familiales en France, il est toutefois constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, disposant que : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", M. A... ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne serait pas suffisamment motivée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

12. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que le requérant ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02386
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve02386 ?
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