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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE02145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 février 2013, 12VE02145


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M.A..., par Me N'Demazou, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201690 en date du 23 mai 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M.A..., par Me N'Demazou, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201690 en date du 23 mai 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient avoir régularisé sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que l'arrêté du préfet, insuffisamment motivé, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ayant omis de se prononcer sur sa capacité à voyager ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de Mme Boret premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la demande présentée par M. A...comme manifestement irrecevable aux motifs qu'elle était dépourvue de signature ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code précité : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires (...), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2012, transmise au Tribunal administratif de Montreuil le 1er mars 2012 sous forme de télécopie, était dépourvue de signature ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...n'établit pas avoir de son propre chef procédé à la régularisation de sa demande par la production d'un exemplaire original ; que, d'autre part, en application des dispositions précitées il appartenait au greffe du tribunal administratif d'inviter M. A...à régulariser sa demande ; que, faute pour le Tribunal administratif de Montreuil d'avoir satisfait à cette obligation, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a jugé, par l'ordonnance attaquée, que la demande de M. A... était irrecevable ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Considérant que l'arrêté attaqué précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que le préfet a assorti l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...d'un délai de départ volontaire d'un mois ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la possibilité d'un départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, lequel cite l'avis du 1er décembre 2011, que, contrairement à ce que soutient M.A..., le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France s'est expressément prononcé sur la capacité à voyager de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie manque donc en fait ;

Considérant enfin que le certificat médical établi le 26 août 2011, attestant que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge à la suite de l'agression dont il a été victime, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux soins nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 1201690 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 12VE02145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02145
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : N'DEMAZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve02145 ?
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