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19/02/2013 | FRANCE | N°11VE03157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2013, 11VE03157


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2011 et 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me de Broissia, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104100 du 22 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Bobigny a refusé de lui délivrer des bulletins de paye ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2011 et 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me de Broissia, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104100 du 22 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Bobigny a refusé de lui délivrer des bulletins de paye ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ;

3°) d'enjoindre au Tribunal de grande instance de Bobigny de lui communiquer les mémoires d'état de frais dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Elle soutient que sa requête est recevable ; que l'ordonnance étant intervenue dès le 22 juin 2011, elle n'a pu produire certains éléments au soutien de sa demande ; que la décision implicite contestée est insuffisamment motivée ; que le Tribunal de grande instance avait tous les éléments lui permettant de répondre de manière utile à sa demande ; qu'en s'abstenant de répondre, le tribunal de grande instance rend sa situation très difficile dès lors qu'elle doit justifier de ses revenus auprès de l'URSSAF ; qu'elle se trouve ainsi privée d'une partie de ses droits à la retraite ; que la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée sur la communication de ces documents ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., relève appel de l'ordonnance en date du 22 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Bobigny a refusé de lui délivrer des bulletins de paye ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice, la requête d'appel de Mme B... a été assortie d'une copie de l'ordonnance contestée ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Bobigny a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 17 mai 2011 ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'ordonnance a été prise, soit le 22 juin 2011, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite en litige, qui a commencé à courir au plus tôt à la date d'introduction de la demande, n'était pas expiré ; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, à la demande de première instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : " La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. (...) Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif (...). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil, soit le 17 mai 2011, elle n'avait pas saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs ; que sa demande était, par suite, irrecevable ; que si la requérante fait valoir qu'elle a saisi ladite commission le 16 août 2011 et qu'un avis a été rendu le 22 septembre suivant, cette double circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser sa demande ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont, en tout état de cause, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 juin 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

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N° 11VE03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03157
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-04 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DE BROISSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;11ve03157 ?
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