La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°11VE03076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2013, 11VE03076


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE, dont le siège est sis 1/3 avenue de Westphalie à Montigny-le-Bretonneux (78180), par Me Bergerot, avocat à la Cour ; la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912030 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

ées 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE, dont le siège est sis 1/3 avenue de Westphalie à Montigny-le-Bretonneux (78180), par Me Bergerot, avocat à la Cour ; la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912030 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Elle soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en pratique, ces catégories ne couvrent que des produits et charges d'exploitation, à l'exclusion de tous produits et charges exceptionnels ; que ces derniers éléments ne peuvent donc pas, en principe, être inclus dans la valeur ajoutée ; que, dès lors, les plus-values et les moins-values réalisées par une entreprise lors de la cession de ses immobilisations ne sont en principe pas prises en considération pour le calcul de sa valeur ajoutée ; que la jurisprudence administrative admet cependant la prise en compte des cessions d'immobilisations dans la valeur ajoutée lorsque celles-ci constituent l'activité même du contribuable ; que les principes dégagés par la jurisprudence SA Algeco doivent exclusivement concerner les biens à destination polyvalente ; que la cession de matériels d'occasion par la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE ne peut être considérée comme constituant une " activité " dès lors qu'elle ne met en oeuvre aucun moyen matériel et humain, qu'elle ne développe aucune activité marketing à ce titre et qu'enfin, l'acquisition de matériels dédiés à l'activité de location n'est jamais effectuée dans l'optique de leur revente, que cette dernière n'intervient qu'en fin de vie desdits matériels, plusieurs années après leur acquisition ; qu'à supposer que ces cessions puissent être regardées comme constituant une activité, une telle activité ne peut être qualifiée d' " habituelle " ; que, lors de leur cession, les matériels ont été très largement amortis ; qu'une partie significative des " cessions " correspond en réalité à des mises au rebut ; que la société supporte chaque année des coûts d'entretien ou remise en état importants ; que la cession des matériels donnés en location par la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE doit nécessairement être comptabilisée dans le résultat exceptionnel de la société et les produits et charges constatés à cette occasion ne peuvent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'en effet, des sommes régulièrement enregistrées à un compte, conformément aux dispositions impératives du droit comptable et du plan comptable général, ne peuvent pas concourir à la détermination de la valeur ajoutée s'il n'est pas possible de les rattacher à une catégorie énumérée par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que tel est notamment le cas des produits et charges exceptionnels ; qu'à titre subsidiaire, les produits à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée correspondent aux prix de cession des matériels et les charges à leur prix d'acquisition ; que, si une construction jurisprudentielle peut conduire à l'inclusion de certains éléments dans la valeur ajoutée, cette inclusion doit être faite de telle sorte que les produits ou charges pris en compte soient rattachés à l'une des catégories limitativement énumérées à l'article 1647 B sexies, qu'elle permette d'appréhender une véritable création de richesse, qu'elle ne soit pas circonscrite au seul traitement comptable et n'aboutisse pas à la prise en compte de produits ou charges purement comptables ne traduisant aucune réalité économique, qu'elle préserve la symétrie entre produits et charges ; qu'ainsi, la prise en compte des cessions d'immobilisations dans la valeur ajoutée implique que les prix de cession soient inclus parmi les produits et que les prix de revient, déterminés conformément aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, soient inclus parmi les charges ; que, compte-tenu de la spécificité de l'activité de la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE, la création de richesse n'est reflétée par la différence entre prix de cession et prix de revient que pour les matériels loués pour moins de six mois ; que, pour les matériels loués pour plus de six mois, une correction supplémentaire doit être effectuée afin de tenir compte de la déduction antérieure des dotations aux amortissements ; qu'ainsi, la valeur ajoutée initialement déclarée devrait être minorée d'un montant de 787 480 euros au titre de l'année 2005 et de 287 352 euros au titre de l'année 2006 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Amar, avocat de la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE ;

1. Considérant que la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE, qui a pour objet la location et la vente de matériels, d'équipements et de véhicules utilitaires destinés au secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis partiellement en cause les restitutions de cotisations de taxe professionnelle dont la société avait bénéficié au titre des années 2005 et 2006, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, au motif que les opérations de vente des matériels en fin de location relevaient de l'activité ordinaire de la société et qu'en conséquence, le produit de ces cessions devait être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens desdites dispositions ; qu'à raison de ces redressements, la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre desdites années ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugements du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, d'une part, que la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE a pour objet la location et la vente de matériels, d'équipements et de véhicules utilitaires destinés au secteur du bâtiment et des travaux publics ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité principale de location, la société renouvèle régulièrement les matériels mis à la disposition de sa clientèle ; qu'elle est ainsi amenée à revendre les biens dont elle dispose ; que les cessions de matériels apparaissent ainsi indissociables de l'activité principale de location et doivent être regardées comme revêtant un caractère habituel pour la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE, et cela alors même qu'aucun moyen matériel ou humain n'ait été exclusivement affecté à la cession des matériels, ce que du reste le ministre conteste, que la société n'ait développé aucune politique commerciale à ce titre ou qu'enfin les matériels cédés avaient été très largement amortis ou qu'une part significative des matériels soient mis au rebut ; qu'il suit de là que les produits de ces cessions de matériels en fin de location ne constituaient pas pour la société des produits exceptionnels mais des produits de gestion courante ; que, contrairement à ce que la requérante soutient, les normes comptables qui lui étaient applicables ne faisaient pas obstacle à une telle comptabilisation du produit des ventes en produits de l'exercice, et ce alors même que les véhicules avaient été, dès l'origine, comptabilisés en immobilisations ; qu'il résulte de ce qui précède que les produits des cessions des matériels auxquelles la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE a procédé au cours des années 2005 et 2006 devaient être pris en compte pour la calcul de la production de l'exercice au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE soutient, à titre subsidiaire, qu'il y aurait lieu, corrélativement à la prise en compte pour la détermination de sa valeur ajoutée du produit des cessions de matériels, de retenir au titre des charges des exercices en litige, le prix de revient desdits matériels déterminé conformément aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, dès lors que les biens en cause ont été immobilisés, le produit de leur cession doit être déterminé comme le solde du prix de cession et de la valeur nette comptable constatée à la date de la cession, aucune disposition n'autorisant la réintégration des amortissements antérieurement pratiqués ; qu'il suit de là que la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû constater une minoration de la valeur ajoutée par rapport à celle initialement déclarée ;

5. Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE a été finalement assujettie au titre des années 2005 et 2006 a été déterminé conformément à la loi fiscale ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1448 du code général des impôts au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Sur le bénéfice des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

6. Considérant que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit qu'elle invoque ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS HERTZ EQUIPEMENT FRANCE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE03076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03076
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;11ve03076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award