Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Flecheux, avocat ; MmeB... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703172 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de sa vaccination contre l'hépatite B ;
2°) d'annuler la décision au 28 novembre 2006 de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 203 000 euros, portant intérêts de droit, capitalisés au 20 octobre 2009, en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner l'Etat aux frais d'expertise d'un montant de 1 300 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la myofasciite à macrophages qu'elle a développée résulte de la vaccination contre le virus de l'hépatite B qu'elle a dû subir en sa qualité d'aide-soignante ; que le jugement a méconnu l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qui institue la responsabilité sans faute de l'Etat s'agissant de faits survenus avant le 1er janvier 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
Considérant que Mme B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la myofasciite à macrophages dont elle souffre et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B dont, en sa qualité d'aide soignante, elle a été l'objet, à titre obligatoire ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat " ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B en avril, mai et juin 1991, puis deux rappels les 9 juillet 1997 et 27 septembre 2001 ; que la sixième injection qu'elle soutient avoir reçue le 27 septembre 2001 n'est pas retenue par l'expert désigné par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires ; qu'elle soutient avoir souffert à compter de décembre 2001 d'asthénie et de douleurs musculaires ; qu'une biopsie pratiquée en février 2003 a révélé une myofasciite à macrophages ;
Considérant que l'expertise pratiquée par le docteur Millet, neurologue, en septembre 2006, a conclu à l'existence d'une relation directe entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B, alors que le ministre invoque l'incertitude des connaissances scientifiques et l'avis rendu le 1er juillet 2005 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé selon lequel : " l'état actuel des connaissances ne permet pas de considérer qu'il existe une association entre l'entité histologique myofasciite à macrophages et un syndrome clinique spécifique " ; qu'ainsi l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme B... ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer si, en l'état des données acquises de la science et de la littérature médicale, les troubles dont souffre Mme B...sont en relation directe avec la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de MmeB..., il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin neurologue désigné par le président de la Cour qui aura pour mission :
- d'examiner Mme B...et de décrire les troubles présentés ;
- de prendre connaissance du dossier de Mme B...et notamment de l'expertise du docteur Bernard Millet par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires et de déterminer le nombre et la date des injections vaccinales reçues ;
- de réunir tous éléments permettant à la Cour de déterminer la date et le nombre d'injections de vaccin contre l'hépatite B reçues par MmeB..., et de statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B subie ;
- d'évaluer le préjudice corporel dont est atteinte Mme B...en précisant la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation de l'état de l'intéressée, le taux d'incapacité permanente partielle, l'intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, d'une façon générale, de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
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N° 11VE02024 2