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19/02/2013 | FRANCE | N°11VE01309

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2013, 11VE01309


Vu I°), sous le n° 11VE01309, la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS HERTZ FRANCE, venant aux droits de la SAS Equipole Finance Services (EFS), dont le siège est sis 1/3 avenue de Westphalie à Montigny-le-Bretonneux (78180), par Me Bergerot, avocat à la Cour ; la SAS HERTZ FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912314 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de t

axe professionnelle à laquelle la SAS EFS a été assujettie au titre d...

Vu I°), sous le n° 11VE01309, la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS HERTZ FRANCE, venant aux droits de la SAS Equipole Finance Services (EFS), dont le siège est sis 1/3 avenue de Westphalie à Montigny-le-Bretonneux (78180), par Me Bergerot, avocat à la Cour ; la SAS HERTZ FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912314 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SAS EFS a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Elle soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en pratique, ces catégories ne couvrent que des produits et charges d'exploitation, à l'exclusion de tous produits et charges exceptionnels ; que ces derniers éléments ne peuvent donc pas, en principe, être inclus dans la valeur ajoutée ; que, dès lors, les plus-values et les moins-values réalisées par une entreprise lors de la cession de ses immobilisations ne sont en principe pas prises en considération pour le calcul de sa valeur ajoutée ; que la jurisprudence administrative admet cependant la prise en compte des cessions d'immobilisations dans la valeur ajoutée lorsque celles-ci constituent l'activité même du contribuable ; que les principes dégagés par la jurisprudence SA Algeco doivent exclusivement concerner les biens à destination polyvalente ; qu'en l'espèce, la cession des véhicules affectés à l'activité de location ne fait pas partie de l'activité courante de la SAS EFS, qui a pour activité exclusive la location de véhicules automobiles ; que la cession de véhicules usagés par la société ne peut être considérée comme constituant une " activité " dès lors qu'elle ne met en oeuvre aucun moyen matériel et humain et que la fréquence des cessions et leur caractère répété sont contraints par l'utilisation intensive des véhicules et les exigences de la clientèle ; que l'existence de plus-values comptables résulte précisément de l'absence de prévisibilité du montant exact des revenus de cession, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a affirmé ; que la cession des véhicules donnés en location par la SAS EFS doit nécessairement être comptabilisée dans le résultat exceptionnel de la société et les produits et charges constatés à cette occasion ne peuvent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'en effet, des sommes régulièrement enregistrées à un compte, conformément aux dispositions impératives du droit comptable et du plan comptable général, ne peuvent pas concourir à la détermination de la valeur ajoutée s'il n'est pas possible de les rattacher à une catégorie énumérée par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que tel est notamment le cas des produits et charges exceptionnels ; qu'à titre subsidiaire, les produits à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée correspondent aux prix de cession des véhicules et les charges à leur prix d'acquisition ; que, si une construction jurisprudentielle peut conduire à l'inclusion de certains éléments dans la valeur ajoutée, cette inclusion doit être faite de telle sorte que les produits ou charges pris en compte soient rattachés à l'une des catégories limitativement énumérées à l'article 1647 B sexies, qu'elle permette d'appréhender une véritable création de richesse, qu'elle ne soit pas circonscrite au seul traitement comptable et n'aboutisse pas à la prise en compte de produits ou charges purement comptables ne traduisant aucune réalité économique, qu'elle préserve la symétrie entre produits et charges ; qu'ainsi, la prise en compte des cessions d'immobilisations dans la valeur ajoutée implique que les prix de cession soient inclus parmi les produits et que les prix de revient, déterminés conformément aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, soient inclus parmi les charges ; que, compte-tenu de la spécificité de l'activité de la SAS EFS, la création de richesse n'est reflétée par la différence entre prix de cession et prix de revient que pour les véhicules loués pour moins de six mois ; que, pour les véhicules loués pour plus de six mois, une correction supplémentaire doit être effectuée afin de tenir compte de la déduction antérieure des dotations aux amortissements ; qu'ainsi, la valeur ajoutée initialement déclarée devrait être minorée d'un montant de 21 209 049 euros et non majorée ;

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Vu II°), sous le n° 12VE00375, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS HERTZ FRANCE, dont le siège est sis 1/3 avenue de Westphalie à Montigny-le-Bretonneux (78180), par Me Bergerot, avocat à la Cour ; la SAS HERTZ FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012490 en date du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 en tant que venant aux droits et obligations de la SAS EFS, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Elle soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en pratique, ces catégories ne couvrent que des produits et charges d'exploitation, à l'exclusion de tous produits et charges exceptionnels ; que ces derniers éléments ne peuvent donc pas, en principe, être inclus dans la valeur ajoutée ; que, dès lors, les plus-values et les moins-values réalisées par une entreprise lors de la cession de ses immobilisations ne sont en principe pas prises en considération pour le calcul de sa valeur ajoutée ; que la jurisprudence administrative admet cependant la prise en compte des cessions d'immobilisations dans la valeur ajoutée lorsque celles-ci constituent l'activité même du contribuable ; que les principes dégagés par la jurisprudence SA Algeco doivent exclusivement concerner les biens à destination polyvalente ; qu'en l'espèce, la cession des véhicules affectés à l'activité de location ne fait pas partie de l'activité courante de la SAS EFS, qui a pour activité exclusive la location de véhicules automobiles ; que la cession de véhicules usagés par la société ne peut être considérée comme constituant une " activité " dès lors qu'elle ne met en oeuvre aucun moyen matériel et humain et que la fréquence des cessions et leur caractère répété sont contraints par l'utilisation intensive des véhicules et les exigences de la clientèle ; que l'existence de plus-values comptables résulte précisément de l'absence de prévisibilité du montant exact des revenus de cession, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a affirmé ; que la cession des véhicules donnés en location par la SAS EFS doit nécessairement être comptabilisée dans le résultat exceptionnel de la société et les produits et charges constatés à cette occasion ne peuvent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'en effet, des sommes régulièrement enregistrées à un compte, conformément aux dispositions impératives du droit comptable et du plan comptable général, ne peuvent pas concourir à la détermination de la valeur ajoutée s'il n'est pas possible de les rattacher à une catégorie énumérée par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que tel est notamment le cas des produits et charges exceptionnels ; qu'à titre subsidiaire, les produits à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée correspondent aux prix de cession des véhicules et les charges à leur prix d'acquisition ; que, si une construction jurisprudentielle peut conduire à l'inclusion de certains éléments dans la valeur ajoutée, cette inclusion doit être faite de telle sorte que les produits ou charges pris en compte soient rattachés à l'une des catégories limitativement énumérées à l'article 1647 B sexies, qu'elle permette d'appréhender une véritable création de richesse, qu'elle ne soit pas circonscrite au seul traitement comptable et n'aboutisse pas à la prise en compte de produits/charges purement comptables ne traduisant aucune réalité économique, qu'elle préserve la symétrie entre produits et charges ; qu'ainsi, la prise en compte des cessions d'immobilisations dans la valeur ajoutée implique que les prix de cession soient inclus parmi les produits et que les prix de revient, déterminés conformément aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, soient inclus parmi les charges ; que, compte-tenu de la spécificité de l'activité de la SAS EFS, la création de richesse n'est reflétée par la différence entre prix de cession et prix de revient que pour les véhicules loués pour moins de six mois ; que, pour les véhicules loués pour plus de six mois, une correction supplémentaire doit être effectuée afin de tenir compte de la déduction antérieure des dotations aux amortissements ; qu'ainsi, la valeur ajoutée initialement déclarée devrait être minorée d'un montant de 6 615 021 euros et non majorée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Amar, avocat de la SAS HERTZ FRANCE ;

1. Considérant que la SAS EFS, qui a pour activité la location de véhicules, a fait l'objet de procédures de vérification de comptabilité à l'issue desquelles l'administration a remis partiellement en cause les restitutions de cotisations de taxe professionnelle dont la société avait bénéficié au titre des années 2004 et 2006, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, au motif que les opérations de vente de véhicules en fin de location relevaient de l'activité ordinaire de la société et qu'en conséquence, le produit de ces cessions devait être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens desdites dispositions ; qu'à raison de ces redressements, la SAS EFS, d'une part, et la SAS HERTZ FRANCE, venant aux droits et obligations de la société EFS absorbée, d'autre part, ont été assujetties à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre desdites années ; que par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, la SAS HERTZ FRANCE relève régulièrement appel des jugements des 25 janvier et 25 novembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a respectivement, rejeté sa demande, s'agissant de l'année 2004 et, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande, s'agissant de l'année 2006 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SAS EFS a pour objet social, l'administration et la gestion de flottes de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que la location, l'achat et la vente de tous véhicules neuf ou d'occasion ; qu'à ce titre, la société acquiert auprès de différents constructeurs les véhicules qu'elle donne ensuite en location à la SAS HERTZ FRANCE, qui elle-même les met à disposition des particuliers et des entreprises par le biais de ses agences ; qu'il résulte également de l'instruction que la société renouvèle régulièrement son parc de véhicules qu'elle donne en location et que les véhicules en fin de location font l'objet de cessions, soit aux constructeurs, par le biais de clauses de rachat figurant aux contrats d'acquisition desdits véhicules, soit à la SAS HERTZ FRANCE elle-même ; que les cessions de véhicules apparaissent ainsi indissociables de l'activité principale de location et doivent être regardées comme revêtant un caractère habituel pour la SAS EFS, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'aucun moyen matériel ou humain n'ait été exclusivement affecté à la cession des véhicules ou que la société n'ait développé aucune politique commerciale à ce titre ; que, dès lors, les produits de ces cessions de véhicules en fin de location ne constituaient pas des produits exceptionnels mais des produits de gestion courante ; que, contrairement à ce que la requérante soutient, les normes comptables applicables à la SAS EFS ne faisaient pas obstacle à une telle comptabilisation du produit des ventes en produits de l'exercice, et ce alors même que les véhicules avaient été, dès l'origine, comptabilisés en immobilisations ; qu'il résulte de ce qui précède que les produits de cessions de véhicules auxquelles la SAS EFS a procédé au cours des années 2004 et 2006 devaient être pris en compte pour le calcul de la production de l'exercice au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que la SAS HERTZ FRANCE soutient, à titre subsidiaire, qu'il y aurait lieu, corrélativement à la prise en compte pour la détermination de la valeur ajoutée de la SAS EFS du produit des cessions de véhicules, de retenir au titre des charges des exercices en litige, le prix de revient desdits véhicules déterminé conformément aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, dès lors que les biens en cause ont été immobilisés, le produit de leur cession doit être déterminé comme le solde du prix de cession et de la valeur nette comptable constatée à la date de la cession, aucune disposition n'autorisant la réintégration des amortissements antérieurement pratiqués ; qu'il suit de là que la SAS HERTZ FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû constater une minoration de la valeur ajoutée par rapport à celle initialement déclarée par la SAS EFS ;

5. Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS HERTZ FRANCE a été finalement assujettie au titre des années 2004 et 2006 a été déterminé conformément à la loi fiscale ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1448 du code général des impôts au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Sur le bénéfice des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

6. Considérant que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SAS HERTZ FRANCE ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des rescrit et instruction administrative qu'elle invoque ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS HERTZ FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a respectivement, rejeté sa demande, s'agissant de l'année 2004 et, s'agissant de l'année 2006, rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SAS HERTZ FRANCE sont rejetées.

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Nos 11VE01309-12VE00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01309
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE ; CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE ; CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;11ve01309 ?
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