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14/02/2013 | FRANCE | N°12VE01208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 février 2013, 12VE01208


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Yacoub, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105795 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un c...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Yacoub, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105795 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 28 septembre 1978, relève régulièrement appel du jugement en date du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu' aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance " ; que si Mme B...soutient qu'elle est entrée en France le 16 février 2001, y vit de manière continue depuis cette date, y a ses attaches familiales puisqu'elle est mère de deux enfants nés et scolarisés en France et vit chez ...de manière habituelle depuis 2001, les pièces produites au titre de chaque année de présence étant soit trop parcellaires, soit dénuées de force probante notamment pour les années 2001 et 2002 ; que, par ailleurs, si la requérante a eu deux filles, une seule d'entre elles vit avec elle, l'autre vivant avec son père dont Mme B...est séparée et à l'encontre duquel elle a déposé plainte en 2008 ; que rien au dossier ne permet d'établir que la requérante serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la circonstance que le préfet a indiqué qu'elle est célibataire sans enfant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, et qu'il ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste de l'appréciation de la situation de MmeB... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12VE01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01208
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : YACOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;12ve01208 ?
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