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14/02/2013 | FRANCE | N°10VE01574

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 février 2013, 10VE01574


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV) dont le siège est 13-17, rue Gustave Eiffel à Montgeron (91230), par Me Cheneau, avocat ;

Le SIARV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909027 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, l'avenant n° 1 au marché n° 09-06 relatif à la maîtrise d'oeuvre pour des travaux concernant le doublement du collecteur de transport des eaux

usées de la vallée du Réveillon sur la commune de Yerres qu'il avait signé ave...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV) dont le siège est 13-17, rue Gustave Eiffel à Montgeron (91230), par Me Cheneau, avocat ;

Le SIARV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909027 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, l'avenant n° 1 au marché n° 09-06 relatif à la maîtrise d'oeuvre pour des travaux concernant le doublement du collecteur de transport des eaux usées de la vallée du Réveillon sur la commune de Yerres qu'il avait signé avec le bureau d'études Hydratech le 20 juin 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'avenant litigieux est conforme aux articles 19 et 18 § 3 III du code des marchés publics, ainsi qu'à l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public ; qu'en effet, ces articles disposent qu'un marché de maîtrise d'oeuvre est passé à prix provisoire et que l'estimation prévisionnelle définitive des travaux est établie lors des études d'avant-projet définitif ; que, dans l'avenant litigieux, la fixation du prix définitif ne doit pas être regardée comme une modification du marché mais comme une application des dispositions du marché ;

- qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 20 du code des marchés publics, qui ne s'appliquent que lorsque les parties apportent des modifications substantielles au marché initial et non lorsqu'elles se bornent à l'appliquer ; qu'en l'espèce, la fixation du montant définitif de la rémunération du maître d'oeuvre en application stricte des dispositions du marché initial ne peut, par principe, avoir pour effet de bouleverser l'économie du marché ; que, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet, il n'y a eu ni changement d'objet, ni modification substantielle du marché initial ;

- que le CCAP du marché avait prévu le calcul d'un forfait provisoire de rémunération et d'un forfait définitif de rémunération et que dès lors qu'il a décidé de procéder à la résiliation du marché, la société Hydratech avait le droit de percevoir un forfait définitif de rémunération selon les dispositions du marché pour les phases de missions accomplies ; que ce forfait définitif ne pouvait être calculé que sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engageait le maître d'oeuvre à l'issue des études d'avant-projet et que l'avenant litigieux se conformait strictement à la méthode de calcul arrêtée dans le marché initial ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu la loi n° 85-704 du 2 juillet 1985 et son décret d'application n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Cheneau, pour le SIARV ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV), relève régulièrement appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, l'avenant n° 1 au marché n° 09-06 relatif à la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de doublement du collecteur de transport des eaux usées de la vallée du Réveillon sur la commune de Yerres signé le 20 juin 2006 avec le bureau d'études Hydratech ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une procédure de mise en concurrence, le SIARV a confié au bureau d'études Hydratech la maîtrise d'oeuvre pour la conception et le suivi de la réalisation du doublement d'un collecteur de transport d'eaux usées implanté dans la vallée du Réveillon sur le territoire de la commune de Yerres ; qu'au terme de la phase d'études d'avant-projet la société a remis au SIARV un rapport d'études fixant le coût prévisionnel des travaux, pour un montant plus de deux fois et demi supérieur à l'enveloppe financière affectée aux travaux et arrêtée par le maître de l'ouvrage lors de la passation du marché pour un montant de 1 602 640 euros ; que, par une délibération du conseil syndical du 28 avril 2009, le SIARV a toutefois validé ce coût prévisionnel mais a décidé de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre à l'issue de la phase d'avant-projet ; que, le 29 juin 2009, un avenant ayant pour objet de contractualiser le coût prévisionnel des travaux et de fixer la rémunération définitive du maître d'oeuvre au vu des prestations réalisées a été signé ; que cet avenant a fixé un coût prévisionnel définitif des travaux à 4 026 46,23 euros soit une augmentation de plus de 150 % du montant de l'enveloppe financière provisionnelle affectée aux travaux, et a porté le montant de la rémunération du maître d'oeuvre de 70 115,50 euros à 185 711,90 euros pour la part forfaitaire des missions réalisées par celui-ci ; que le préfet de l'Essonne auquel cet avenant a été notifié aux fins d'exercer le contrôle de légalité de cet acte, a estimé que le calcul de la rémunération du maître d'oeuvre était fondé sur une base erronée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18§3 du code des marchés publics dans sa version applicable le 20 juin 2006 : " Les marchés négociés peuvent être conclus à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants : III. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé " ; qu'aux termes de l'article 19 du même code : " Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 le maître de l'ouvrage remplit " une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. (...) Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. (...) Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 29 novembre 1993 : " dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après " ; que l'article 30 du même décret dispose que : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits ", en prévoyant le cas où la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance du maître d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, ou lorsque cette assistance comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ;

Considérant que le contrat conclu entre le SIARV et le bureau Hydratech a été résilié par l'avenant litigieux, au terme de la mission d'études de projet ; qu'ainsi, il ne pouvait donner lieu à une rémunération définitive au sens des articles 29 et 30 précités ; que, dès lors, le caractère provisoire de la rémunération du maître d'oeuvre doit être regardé comme étant devenu définitif, sans que la circonstance que le SIARV a validé le montant estimé par le maître d'oeuvre des travaux à intervenir pour la réalisation du projet, puisse être de nature à modifier la rémunération due au titre des seules prestations contractuelles assurées par ledit maître d'oeuvre à la date de résiliation du contrat ; qu'ainsi, l'avenant litigieux, qui a fixé la rémunération définitive du maître d'oeuvre sur un montant de travaux non prévu par le contrat auquel il avait été mis fin, était dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIARV n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet avenant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse au SIARV la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SIARV est rejetée.

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N° 10VE01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01574
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;10ve01574 ?
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