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07/02/2013 | FRANCE | N°11VE02342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2013, 11VE02342


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me C... ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812161 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activi

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me C... ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812161 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activités sur un terrain sis 16 à 20 rue Gabriel Péri et 25 rue des Bateliers ;

2°) de rejeter la demande de M. D...B...;

3°) de mettre à la charge de M. D...B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si le délai d'instruction du permis de construire expirait le 7 octobre 2008, le dépassement de ce délai n'a pu, en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, donner lieu à la naissance d'un permis de construire tacite, le projet en cause étant situé au sens de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine en co-visibilité dans le périmètre de 500 mètres d'un monument historique, le pavillon de chasse des ducs de Vendôme ; que l'argumentation de M. B...tirée de l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme est inopérante dans le cas d'une annulation d'une décision de sursis à statuer ; que, c'est à tort que le tribunal n'a pas appliqué les dispositions de l'article UAc 7 du règlement du POS, dès lors que la parcelle de la RATP K 256 n'est pas une dépendance nécessaire de la voie publique que constitue la rue Martre et par voie de conséquence ne peut pas être assimilée à un alignement de la voie ; que le projet de M. B...tout à la fois massif et disproportionné, comme l'ont mentionné l'architecte des bâtiments de France et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), est en contradiction évidente par l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants tant avec les prescriptions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme, UAb11 et UAc11 du règlement du POS qu'avec l'opération d'aménagement du secteur approuvée par délibération du 6 mars 2007 prévoyant de valoriser le paysage urbain dans ses composantes volumétriques et architecturales et de redonner une harmonie à l'axe routier de la rue Martre ; la construction exclusivement revêtue de façades métalliques ou de châssis vitrés et avec des hauteurs de niveaux notamment de toiture sans correspondance avec les bâtiments voisins est en totale opposition avec le paysage urbain avoisinant ; les matériaux retenus dans le projet sont inexistants dans le secteur aux façades de briques rouges et de toitures à 2 pans en tuiles mécaniques, le projet ne reprend pas les rythmes verticaux des bâtiments limitrophes, le soubassement ne diffère pas des étages rendant la construction uniforme tant en ce qui concerne les matériaux qu'en ce qui concerne les ouvertures qui ne présentent aucun contraste avec la superstructure et la toiture est en complète opposition avec l'environnement urbain existant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me C...de la SCP Adden Avocats pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE,

- et les observations de Me A...pour M. D...B...;

Considérant que M. D...B...a, par une demande présentée le 22 août 2006, sollicité un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 5 675 m2 à usage de bureaux et d'activités sur un terrain sis 16 à 20 rue Gabriel Péri et 25 rue des Bateliers à Clichy-la-Garenne ; que, par un arrêté en date du 2 mai 2007, le maire de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M.B..., en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 5 juin 2008, confirmé par un arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le sursis à statuer en considérant qu'il ne pouvait par être fondé sur les dispositions des articles L. 111-10 et L. 123-6 du code de l'urbanisme et a rejeté les conclusions de M. B...tendant à enjoindre au maire de Clichy-la-Garenne de lui délivrer l'autorisation de construire qu'il avait sollicitée ; que saisi à nouveau d'une demande par M. B...le 7 juillet 2008, le maire adjoint délégué a accusé réception de la demande et a notifié, le 28 juillet 2008, un délai d'instruction de deux mois majoré d'un mois pour consultation de services et a informé M. B...qu'il ne pouvait bénéficier d'un permis tacite ; que par un arrêté du 7 octobre 2008, le maire de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a refusé de délivrer un permis de construire en se fondant sur les dispositions des articles UAc 7, UAc 11 et UAb 11 du plan d'occupation des sols ainsi que sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce que le projet portait diverses atteintes au caractère du site ; que, par jugement du 28 avril 2011, dont la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M.B..., après avoir considéré qu'il était titulaire d'un permis tacite, annulé cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à une demande présentée avant le 1er octobre 2007 : " Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite." ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code alors applicable : " Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :(...) c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine alors en vigueur : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un avis de 2006 de l'architecte des bâtiments de France, du plan topographique des lieux et d'une photographie produite par la commune, que le projet d'immeuble de six étages pour lequel la demande de permis de construire a été déposée est situé à moins de 500 mètres du pavillon des ducs de Vendôme protégé au titre de la législation des monuments historiques et que le monument protégé était nécessairement visible en même temps que l'immeuble à construire à partir d'un lieu public et notamment depuis la rue Martre ; qu'ainsi, aucun permis de construire tacite n'a pu naître au profit de M. B...;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée " ;

Considérant que la demande de M. B...reçue en mairie le 7 juillet 2008 est postérieure et consécutive au jugement du 5 juin 2008 du tribunal administratif annulant le sursis à statuer opposé à sa demande de permis de construire mais rejetant les conclusions de M. B...tendant à enjoindre au maire de Clichy-la-Garenne de lui délivrer l'autorisation de construire qu'il avait sollicitée ; que l'annulation ainsi prononcée a fait disparaître rétroactivement le sursis à statuer ; qu'ainsi M. B...n'a pu saisir l'administration d'une demande fondée sur l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des termes de sa demande qu'il ait entendu se prévaloir desdites dispositions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait, à la suite de cette demande, devenu titulaire, par application du délai de 2 mois de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire tacite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que M. B... était bénéficiaire d'un permis tacite dès le 7 octobre 2008, le refus de permis de construire ne lui ayant été notifié que le lendemain ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la Cour de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. B...devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté en date du 7 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activités ;

Considérant, en premier lieu, que les articles UA b 11 et UA c 11 du plan d'occupation des sols applicables indiquent que " les façades sur rue doivent présenter une modémodénature rappelant la largeur du parcellaire ancien ", que " les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec celles des bâtiments existants sur les terrains contigus " et que " les toitures doivent s'insérer dans l'ensemble urbain avec des caractéristiques similaires " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de bureaux en métal et verre recouverts de toiture en zinc par endroits suraigüe est en totale dysharmonie avec les bâtiments existants sur les terrains contigus notamment avec l'immeuble de cinq étages contigu sur rue en briques et toiture à deux pans et que le projet ne contient aucune modénature rappelant la largeur du parcellaire ancien ; que, dès lors, en refusant sur le fondement des dispositions précitées du plan d'occupation des sols le permis de construire sollicité qui contribuait à aggraver la variété architecturale du secteur alors que le plan d'occupation des sols en prescrivait la maitrise, le maire de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : " I. - La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative./(...) III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur./IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique. " ; qu'aux termes de l'article R. 510-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux./ Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre." ; que selon les dispositions de l'article R. 510-2 du même code : " (...) L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. " ; que selon les dispositions de l'article R. 510-8 du même code : " Dans le cas ou l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés (...) que sur production de la décision d'agrément " ; que selon les dispositions de l'article R. 510-10 du même code : " La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire, soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations./ A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque. " ;

Considérant qu'il est constant que le projet de bureaux présenté par M. B...impose que le pétitionnaire ait sollicité préalablement au permis de construire l'agrément prévu par les articles susvisés du code de l'urbanisme ; que si M. B...se prévaut de l'existence d'un agrément tacite qu'il aurait obtenu pour un permis de construire sur les mêmes parcelles accordé en 2003 qui n'a donné lieu à aucune réalisation, il ne résulte pas des pièces du dossier que ledit agrément tacite correspondrait, en application de l'article R. 510-2 du code de l'urbanisme précité, aux constructions projetées dans les demandes de permis de construire du 22 août 2006 ; qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué que cet agrément tacite ne serait pas caduc par application de l'article R. 510-10 du même code ; qu'en l'absence de la décision d'agrément préalable requise, dès lors, le maire de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE était tenu de refuser le permis sollicité ; que M. B...qui n'a pas produit de décision d'agrément devant le juge d'appel, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale liée à ce motif invoqué par la commune en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de permis de construire du 7 octobre 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0812161 du 8 avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de M. B...sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02342
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;11ve02342 ?
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