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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE02958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2013, 12VE02958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Liu, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203466 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de tren

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Liu, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203466 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, au motif de l'absence d'une inscription universitaire au titre de l'année 2011-2012, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait ; elle établit être inscrite, au titre de cette dernière année, en master I " information et communication " à l'université Paris X ;

- en lui refusant son admission au séjour en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les éléments versés au dossier permettent de démontrer l'adéquation entre sa formation universitaire et l'emploi d' attaché de direction dont elle se prévaut au sein de la Société C-Média et pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé ; le poste qui lui est proposé devrait être requalifié puisque les missions qui lui seront confiées relèvent davantage d'un emploi de responsable de communication ; le préfet des Hauts-de-Seine a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la circulaire interministérielle du 12 janvier 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers de niveau au moins équivalent au master ;

- en refusant le changement de statut qu'elle a sollicité en qualité de professionnel indépendant, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle démontre, par les éléments qu'elle produit, détenir suffisamment de ressources pour lancer son activité libérale ; elle justifie avoir réalisé une déclaration de début d'activité auprès de l'URSSAF dès le 1er mars 2012 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Liu, pour Mlle A...;

Considérant que MlleA..., ressortissante chinoise entrée en France le 10 octobre 2007, à l'âge de vingt-quatre ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis le changement de son statut pour obtenir un titre de séjour salarié et enfin, le 15 mars 2012, un second changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une profession libérale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 mars 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté ses trois demandes successives et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention salarié :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, une promesse d'embauche en date du 20 juillet 2011 établie par la Société " C-Média ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un emploi d'attaché de direction et que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a émis un avis défavorable à une telle demande le 27 février 2012 ; qu'en effet, la formation universitaire de la requérante, titulaire d'un Master 2 " Arts, Lettres et Langues " , mention " Français, Langues étrangères ", n'est pas en adéquation avec l'emploi d'attaché de direction qu'elle entend exercer ; que, par suite, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle du 12 janvier 2012, relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers de niveau au moins équivalent au master, qui est dénuée de tout caractère impératif ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention : " profession libérale " :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. " ;

Considérant que si Mlle A...soutient notamment qu'elle justifie avoir réalisé une déclaration de début d'activité auprès de l'URSSAF dès le 1er mars 2012, les éléments versés au dossier, constitués essentiellement de relevés de comptes bancaires et d'épargne, et de factures relatives à des prestations de traduction et de communication, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté attaqué et établies pour la moitié d'entre elles avec la Société " C-Média ", ne permettent toutefois pas de tenir pour établies la réalité de l'exercice de la profession libérale invoquée par l'intéressée et la possibilité pour cette dernière de vivre des ressources que lui procurerait cette activité professionnelle ; que, par suite, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour " profession libérale ", le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention : " étudiant " :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ;

Considérant que pour refuser à Mlle A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne prononce pas sur la réalité et le sérieux des études poursuivies en France par l'intéressée, s'est fondé sur la seule circonstance que cette dernière n'a pas produit, à l'appui de sa demande, une inscription universitaire pour l'année 2011-2012 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante était effectivement inscrite au titre de cette dernière année à l'Université Paris X dans le cadre d'une première année de Master " information et communication " ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser pour ce dernier motif à Mlle A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'ainsi, son arrêté en date du 16 mars 2012 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant présentée par l'intéressée ; que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mlle A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203466 du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté en date du 16 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il a refusé à Mlle A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02958
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve02958 ?
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