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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE02890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2013, 12VE02890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Gondard, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201011 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Gondard, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201011 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entrée sur le territoire français le 12 juin 2000 sous couvert d'un visa ; elle établit le caractère continu de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; elle est la mère d'un enfant né le 18 novembre 2003 sur le territoire français ; son enfant est scolarisé en France ; son frère et ses cousins résident sur le territoire français ; son père est décédé et ses attaches personnelles et familiales se situent en France ; elle dispose d'une promesse d'embauche établie par la société " M2A ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de ménage ; elle s'est acquittée de ses obligations fiscales et justifie de son intégration sur le territoire français ;

- en application de l'article 3.2.4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dès lors que la limite du nombre de titres de séjour délivrés chaque année par la France aux étrangers de nationalité cap-verdienne est atteinte ; le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a nécessairement considéré que le seuil des cinq cents titres de séjour délivrés aux ressortissants cap-verdiens en qualité de salarié était dépassé ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de l'ancienneté de son séjour en France ; la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ;

- en lui opposant l'absence de production d'un visa long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle ne vit plus avec le père de son enfant qui réside en France ; l'exécution de la décision litigieuse aura pour conséquence de séparer son enfant de l'un de ses parents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

Considérant que MmeB..., ressortissante cap-verdienne entrée en France, le 12 juin 2000 sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de trente-deux ans, a sollicité, le 9 novembre 2011, son admission au séjour en qualité de " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 6 janvier 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'aux termes de l'article 3.2.3. de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, entré en vigueur le 14 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500. " et qu'aux termes de l'article 3.2.4. de cet accord : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle. " ;

Considérant que la requérante a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée en qualité de salarié, une promesse d'embauche en date du 23 juillet 2011, établie par la société " M2A Enduit et peinture en bâtiment " pour un emploi de femme de ménage, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que toutefois, l'emploi dont l'intéressée se prévaut ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants du Cap-Vert annexée à l'accord bilatéral susvisé du 24 novembre 2008 ; qu'au surplus, la requérante n'a pas présenté, en vue de l'exercice du métier qu'elle invoque, un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations précitées de l'article 3.2.3. de l'accord franco-cap-verdien ; que, par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu lesdites stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des textes précités que la situation des ressortissants du Cap Vert sollicitant leur admission au séjour en qualité de salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-cap-verdien du 24 novembre 2008, à condition que ne soit pas atteint le seuil des cinq cents titres de séjour temporaires portant la mention " salarié ", mentionnés au premier alinéa de l'article 3.2.3 de cet accord, délivrés chaque année par la France aux étrangers de nationalité cap-verdienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel contingent de titres de séjour aurait été dépassé ; que, dès lors, dans ces circonstances, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants cap-verdiens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet, notamment les dispositions de l'article L. 313-14 relatives à la régularisation des étrangers en qualité de salarié ; que par suite le moyen tiré de leur méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside continuellement en France depuis le 12 juin 2000 et qu'elle est la mère d'un enfant né, le 18 novembre 2003, sur le territoire français où ce dernier poursuit sa scolarité ; que l'intéressée fait également valoir que son frère et ses cousins résident sur le territoire français et que son père, qui résidait au Cap Vert, est décédé ; que cependant, la requérante n'établit pas le caractère continu de sa présence en France au titre des années 2000 à 2006 ; qu'en outre, l'intéressée ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins et où réside sa mère ; qu'enfin, par les éléments versés au dossier, l'intéressée n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa cellule familiale au Cap Vert avec son enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu que pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code en raison de sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, prévoit que " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme B...n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France avant 2007 ; que par suite elle n'est pas fondée à se prévaloir de la disposition précitée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas opposé à la requérante l'absence de production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois pour rejeter sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° ; que, par suite, ce moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 6 janvier 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de MmeB...; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer durablement la requérante de son jeune enfant dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Cap Vert ; qu'au surplus, si l'intéressée soutient que le père de son enfant, dont elle est séparée, réside en France, elle n'apporte, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant d'établir que celui-ci participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que la requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à en demander le remboursement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12VE02890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02890
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve02890 ?
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