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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE02393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2013, 12VE02393


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Ntep Nyek, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200059 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2001 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duqu

el il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Ntep Nyek, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200059 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2001 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il réside depuis huit ans en France où il est bien inséré et est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, lui-même de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2001 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. " ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, relève notamment que M.A..., qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que, s'il s'est marié en 2008 avec une ressortissante française dont il a reconnu la fille, née neuf ans auparavant, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans, comme en a d'ailleurs attesté son épouse qui a demandé l'annulation du mariage au motif que celui-ci n'avait été contracté par l'intéressé que dans le but d'obtenir un titre de séjour ; que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté litigieux mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la mesure d'éloignement opposée à M.A..., dont la motivation en fait se confond avec celle du refus de séjour, est elle-même suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis huit ans et est marié à une ressortissante française dont il a reconnu, en 2008, l'enfant née en 1999 ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'aucune décision de divorce n'est intervenue à ce jour, il ne conteste pas les motifs sus reproduits de l'arrêté attaqué et, en particulier, d'une part, il n'allègue pas sérieusement vivre auprès de son épouse et la fille de cette dernière et, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie ni de l'ancienneté alléguée de sa présence en France ni d'une quelconque insertion professionnelle ou sociale et n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgé de 42 ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles énumèrent auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces articles ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M.A..., contrairement à ce qu'il soutient, n'entre pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par, suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE02393 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02393
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NTEP NYEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve02393 ?
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