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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE01968

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2013, 12VE01968


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat à la Cour ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200150 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixa

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2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat à la Cour ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200150 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée de vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est entré en France en 2008 pour y rejoindre l'essentiel de sa famille qui réside en France en situation régulière, certains de ses proches disposant même de la nationalité française ; qu'en outre, sa présence est indispensable aux côtés de son père, handicapé reconnu à 80 %, pour l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne et de ses démarches médicales et administratives ; que, de plus, il serait isolé en cas de retour au Maroc dès lors que ses deux soeurs ne pourraient le prendre financièrement en charge ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; que cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né le 16 mai 1985, fait appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par Mme A..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Yvelines, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie aux fins de signer toutes décisions relatives à la situation des étrangers par arrêté du préfet du 5 septembre 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, relève notamment que M. C... ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, entré récemment et clandestinement sur le territoire national, sans jamais avoir été admis à y séjourner durablement, et mentionne qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans loin de ses parents et de quatre de ses frères et soeurs résidant en France et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où vivent deux de ses soeurs ; qu'ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état, de manière exhaustive, de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du demandeur, ladite décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré en France en 2008 afin de rejoindre l'essentiel des membres de sa famille, dont son père, sa mère et ses frères et soeur, qui soit résident régulièrement sur le territoire national, soit, comme sa soeur, disposent de la nationalité française ; que, toutefois, outre que le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par ailleurs, il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père en raison du handicap de ce dernier, lequel peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide des autres membres de la famille ; qu'enfin, il invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'âgé de 26 ans à la date de l'arrêté en litige, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine dans lequel il n'est du reste pas dépourvu de toute attache dès lors que deux de ses soeurs y résident ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnue les stipulation et disposition précitées ; que, pour les mêmes motifs, et alors, de surcroît, que les attestations d'amis ou de proches versées au dossier ne permettent pas, eu égard à la généralité de leurs termes, d'attester d'une réelle intégration professionnelle ou sociale, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que M. C..., qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ; "

10. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... et mentionne le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement litigieuse, qui, au surplus, relève l'absence d'obstacles au départ de l'intéressé, est suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12VE01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01968
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve01968 ?
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