Vu la décision no 338523 en date du 8 février 2012 enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, a annulé l'arrêt n° 08VE02906 du 29 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708725 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 3 avril 2007 par laquelle il a décidé de soutenir par des prestations financières à caractère social les familles qui rencontraient des difficultés financières en raison du mouvement social au sein de l'entreprise à PSA Aulnay-sous-Bois, en versant la somme de 20 000 euros sur le compte de l'association " Entraide Solidarité Salariés 93 et Familles " ;
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708725 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération en date du 3 avril 2007 par laquelle il a décidé de soutenir par des prestations financières à caractère social les familles qui rencontraient des difficultés financières en raison du mouvement social au sein de l'entreprise PSA à Aulnay-sous-Bois, en versant la somme de 20 000 euros sur le compte de l'association " Entraide Solidarité Salariés 93 et Familles " ;
Il soutient qu'il produira ultérieurement un mémoire ampliatif ; que les mentions du jugement ne permettent pas de s'assurer de la présence du greffier lors de l'audience ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'intervention d'une association est exclusive d'une utilisation uniquement sociale des fonds ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
Considérant que, par une délibération en date du 3 avril 2007, le conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de soutenir par des prestations financières à caractère social les familles qui rencontraient des difficultés financières en raison de la durée du mouvement social dans l'entreprise PSA à Aulnay-sous-Bois, a précisé que ces secours seraient délivrés proportionnellement aux difficultés rencontrées par les familles des salariés et décidé l'attribution d'un soutien à hauteur de 20 000 euros, versé à l'association " Entraide Solidarité Salariés 93 et Familles " ; que, par un jugement en date du 24 juin 2008, dont le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé cette délibération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir que la signature par le greffier du jugement attaqué ne suffit pas à établir la présence de celui-ci à l'audience ; que, cependant, les mentions portées sur le jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dès lors, en l'absence de tout élément de nature à contredire ces mentions, le moyen tiré de l'absence du greffier à l'audience ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Considérant qu'il n'appartient pas au département chargé, selon les dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, de régler par ses délibérations les affaires comportant un intérêt départemental, d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; que toutefois une telle délibération peut être légale si elle est adoptée à des fins exclusivement sociales ; que cette aide peut être distribuée aux familles des salariés affectées par la grève, par l'intermédiaire d'un organisme privé, à condition d'une part que celui-ci ne soit lié à aucune des parties au conflit et d'autre part que la subvention qui lui a été versée à cette fin soit utilisée pour des actions bénéficiant exclusivement aux personnes se trouvant dans une situation sociale difficile du fait de ce conflit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des assemblées générales de 2007 et de 2008, que l'association " Entraide Solidarité Salariés 93 et Familles " bénéficie de subventions de l'Union départementale CGT et qu'elle conçoit son action comme " un relais des activités " des syndicats ; que par suite en versant une subvention à cette association, qui n'était pas neutre dans le conflit affectant l'entreprise PSA à Aulnay-sous-Bois, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ainsi apporté son soutien à l'une des parties en litige ; que par suite la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme répondant ainsi à des préoccupations d'ordre social ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 3 avril 2007 par laquelle la commission permanente de son conseil général a décidé de soutenir par des prestations financières à caractère social les familles qui rencontraient des difficultés financières en raison du mouvement social au sein de l'entreprise PSA à Aulnay-sous-Bois, en versant la somme de 20 000 euros sur le compte de l'association " Entraide Solidarité Salariés 93 et Familles " ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
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N° 12VE00763 2