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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE02906

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE02906


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 en télécopie et le 5 septembre en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Garreau ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708725 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération en date du 3 avril 2007 par laquelle il a décidé de soutenir par des prestations financières à caract

ère social les familles qui rencontraient des difficultés financièr...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 en télécopie et le 5 septembre en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Garreau ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0708725 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération en date du 3 avril 2007 par laquelle il a décidé de soutenir par des prestations financières à caractère social les familles qui rencontraient des difficultés financières en raison du mouvement social au sein de l'entreprise PSA Aulnay-sous-Bois, en versant la somme de 20 000 euros sur le compte de l'association Entraide Solidarité Salariés 93 et Famille ;

Il soutient qu'il produira ultérieurement un mémoire ampliatif ; que les mentions du jugement ne permettent pas de s'assurer de la présence du greffier lors de l'audience ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'intervention d'une association est exclusive d'une utilisation uniquement sociale des fonds ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Melka, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant que, par une délibération n° IV en date du 3 avril 2007, la commission départementale du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SAINT-DENIS a décidé de soutenir par des prestations financières à caractère social les familles qui rencontraient des difficultés financières, notamment celles ayant participé au mouvement social de l'entreprise PSA d'Aulnay-sous-Bois, a précisé que ces secours seraient délivrés proportionnellement aux difficultés rencontrées par les familles des salariés et a approuvé l'attribution d'un soutien à hauteur de 20 000 euros, versé à l'association Entraide Solidarité Salariés 93 et Famille ; que, par jugement en date du 24 juin 2008, dont le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir que la signature par le greffier du jugement attaqué ne suffit pas à établir la présence de celui-ci à l'audience ; que, cependant, les mentions portées sur le jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dès lors, en l'absence de tout élément de nature à contredire ces mentions, le moyen tiré de l'absence du greffier à l'audience ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant qu'il n'appartient pas au département chargé, selon les dispositions de l'article L. 1111-2 code général des collectivités locales, de régler par ses délibérations les affaires comportant un intérêt départemental, d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; qu'eu égard, notamment, au fait que l'aide financière accordée n'était pas directement attribuée par le conseil général à des personnes se trouvant dans le besoin, la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'association Entraide Solidarité Salariés 93 et Famille ferait preuve de transparence et permettrait au département d'apprécier que les aides seront effectivement distribuées en fonction des besoins des familles est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération en date du 3 avril 2007 par laquelle il a décidé de soutenir par des prestations financières à caractère social les familles qui rencontraient des difficultés financières en raison du mouvement social au sein de l'entreprise PSA Aulnay-sous-Bois, en versant la somme de 20 000 euros sur le compte de l'association Entraide Solidarité Salariés 93 et Famille ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

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N° 08VE02906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02906
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP PEIGNOT ET GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve02906 ?
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