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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE00358

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2013, 12VE00358


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. E... D..., demeurant chez..., par Me Le Grontec, avocat à la Cour ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105590 du 19 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. E... D..., demeurant chez..., par Me Le Grontec, avocat à la Cour ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105590 du 19 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est illégale ; que la motivation ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que l'exposé des motifs de fait et de droit ne permet pas de contrôler le bien-fondé de l'arrêté ; que la décision a été signée par une autorité incompétente ; que la délégation accordée par le préfet des Hauts-de-Seine est irrégulière dès lors que M.C..., signataire de l'arrêté attaqué, ne pouvait bénéficier d'une délégation plus étendue que celle consentie à MmeB... ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hauts de Seine qui s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est entachée d'illégalité ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que leur application doit donc être écartée ; que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que la délégation accordée par le préfet des Hauts-de-Seine est irrégulière dès lors que M.C..., signataire de l'arrêté attaqué, ne pouvait bénéficier d'une délégation plus étendue que celle consentie à MmeB... ; que la motivation ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que l'exposé des motifs de fait et de droit ne permet pas de contrôler le bien-fondé de l'arrêté ; qu'en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur, le préfet, qui a refusé de l'admettre au séjour, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision n'est pas motivée ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entraîne l'illégalité de cette décision ; que la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; que la délégation accordée par le préfet des Hauts-de-Seine est irrégulière dès lors que M.C..., signataire de l'arrêté attaqué, ne pouvait bénéficier d'une délégation plus étendue que celle consentie à MmeB... ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de son article 3, " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

2. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine mentionne dans la décision attaquée, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique révèle que l'état de santé de M. D...ne nécessite pas de prise en charge médicale, que le requérant ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, célibataire sans charge de famille, il a gardé des attaches dans son pays d'origine ; que l'autorité préfectorale vise en outre les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant que M. D...soutient que le signataire de l'acte attaqué est incompétent ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se soit cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu sa propre compétence en n'examinant pas elle-même la demande présentée par M. D...ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

6. Considérant que, si le requérant, pour contester l'avis établi par le médecin inspecteur de santé publique, produit un certificat médical, il n'établit pas, par cette unique pièce peu circonstanciée, et au demeurant postérieure à la date de l'arrêté attaqué, que son état nécessiterait une prise en charge médicale ; qu'en outre, le requérant soutient qu'il ne pourrait accéder à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois assortir son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. D...soutient avoir de solides attaches sur le territoire national, où il vivrait en concubinage avec MmeA..., en situation régulière et où résideraient plusieurs membres de sa famille ; que toutefois le requérant n'établit aucune de ses allégations ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant célibataire et sans charge de famille n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays natal où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de l'intéressé en France, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 février 2011 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'état de santé du requérant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ceux articulés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

10. Considérant que le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n'est pas motivée et méconnaît les stipulations de l'article 12 de la directive européenne 2008/115/CE ; qu'il y a toutefois lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant que M. D...soutient que cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision illégale ; que toutefois il résulte de ce qui précède, que la décision de refus de titre n'est pas illégale, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'état de santé du requérant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ceux articulés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article 37 de la loi d 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 12VE00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00358
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve00358 ?
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