Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR, dont le siège social est au 26 rue au Boucher Zone d'activités économiques CAP NORD à Dijon (21000), par Me Touttee, avocat à la Cour ; la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804403 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la TVA collectée à tort pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la restitution de ces impositions pour un montant de 132 943 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR soutient que :
-la Cour de Justice des Communautés Européennes a condamné le principe même de la condition financière s'agissant de la limitation du droit à déduction de la TVA qui n'est pas prévu par la 6ème directive ;
-l'avis du Conseil d'Etat du 23 mai 2011, Société Santander Asset Management, a d'ailleurs tranché ce point en sa faveur ;
-la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 6 octobre 2005 constitue un évènement au sens des dispositions des articles L. 190 et R.*196-1 du livre des procédures fiscales qui rouvre le délai de réclamation, dans la mesure où elle révèle la non-conformité de la condition financière à la 6ème directive ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/République française (C-243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C-204/3) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR, qui exploite un réseau interurbain de transports publics de voyageurs, dans le cadre d'une convention de délégation de service public de transport conclue avec le Conseil général de la Côte d'Or le 1er septembre 2000, a demandé, à la suite de l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, le 28 décembre 2007, la restitution de la TVA collectée à tort entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, au titre de l'exploitation des lignes de transport n°30, 31 et 32 du réseau en se prévalant dudit arrêt, qui censure certains paragraphes de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la TVA à une condition financière ; que l'administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande, lui a opposé, pour rejeter le surplus, les dispositions de l'articles L. 190 et du b) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en jugeant que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne constituait pas un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, au sens des dispositions du c) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts devenu l'article 208 permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclarations dans le délai de deux ans qui suit son omission ;
4. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;
5. Considérant que la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR ne conteste pas qu'elle était en situation créditrice de TVA pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit de TVA résultant de sa nouvelle situation, de présenter une demande dans les conditions prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, dispositions qui étaient en vigueur à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation et que cette exigence, la requérante disposant d'un droit à un recours effectif interne, respecte les principes d'équivalence, d'effectivité, de non discrimination, de neutralité de la TVA et de proportionnalité du droit communautaire et n'est pas discriminatoire au regard des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais est justifiée par la différence de sa situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une demande présentée dans les formes indiquées, les conclusions de la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR tendant à la restitution de la TVA collectée au titre de la période 2001 à 2004 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que, dès lors, la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR est rejetée.
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N° 11VE02268 2