Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LYONNAISE DE BANQUE, ayant son siège 8, rue de la République à Lyon (69001), par la Me Duchêne, avocat à la Cour ; la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711219 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ou, subsidiairement, la réduction des rappels en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, à titre liminaire, qu'en 2001, elle a procédé à la titrisation de créances au profit du fonds commun de créances " CIC Conso " et a poursuivi, contre rémunération globale, la gestion et le recouvrement de ces créances ; qu'en premier lieu, en application des dispositions de l'article 260 C 8° du code général des impôts, la rémunération perçue au titre de la gestion des créances est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée quand bien même elle concernerait pour partie des opérations de recouvrement dès lors que ces dernières y sont indissociablement rattachées ; que cette interprétation est conforme tant à l'intention du législateur, qui a entendu exonérer de TVA les sommes versées lors des cessions de créances à des fonds commun de créance ou en rémunération de la gestion des créances, qu'à la position de l'administration qui admet (D. adm. 5 I 451) que le recouvrement des créances cédées fait partie intégrante de la gestion des créances ; qu'en deuxième lieu, et subsidiairement, si la Cour reconnaissait l'existence de deux prestations séparées, l'une de gestion de créances, l'autre de recouvrement desdites créances, il conviendrait de considérer la seconde, qui n'intervient de manière aléatoire qu'après la constatation de plusieurs impayés, comme accessoire à la première ; que la prestation de recouvrement ne pourrait donc qu'être exonérée de TVA en tant que service accessoire au service principal de gestion de créances lui-même exonéré en vertu de l'article 260 C 8° du code général des impôts ; qu'en troisième lieu, et à titre très subsidiaire, à supposer admis le principe de l'assujettissement à la TVA des opérations de recouvrement, seule la fraction des commissions perçus correspondant à ces opérations serait taxable ; qu'à cet égard, l'état de " reporting mensuel sur les créances " fait apparaître que les défaillances impliquant une opération de recouvrement restent marginales ; que le coût des prestations de recouvrement pourrait, par suite, être évalué au plus à 10 % du montant global facturé, ce taux ayant d'ailleurs été retenu par l'administration elle-même dans le dossier de l'autre société cédante, la banque Scalbert Dupont, dont la situation est comparable à celle de la présente espèce ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des exercices 2002, 2003 et 2004 de la SA LYONNAISE DE BANQUE, et aux termes d'une proposition de rectification du 16 juin 2006, l'administration a notamment relevé que la société avait procédé à la titrisation de créances commerciales, résultant de prêts personnels consentis à sa clientèle de personnes physiques, au travers du fonds commun de créances " CIC CONSO ", géré par la société France Titrisation ; qu'aux termes du contrat de cession et de gestion de créances en date du 23 avril 2001, la requérante a été chargée d'assurer la gestion et le recouvrement des créances cédées moyennant une commission proportionnelle à l'encours du capital restant dû sur les créances vivantes titrisées, laquelle commission n'a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a toutefois estimé que, dès lors que la SA LYONNAISE DE BANQUE réalisait une prestation de services au profit du fonds commun de créances, le produit de cette activité était taxable de plein droit à la TVA en application des dispositions du c. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; que la SA LYONNAISE DE BANQUE relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés de ce chef au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / (...) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances (...) " ; qu'aux termes de l'article 260 B du même code, applicable à l'espèce : " Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. / L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif. / Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 260 C de ce code : " L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : / 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées (...) " ;
Considérant que la SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les prestations de recouvrement des créances cédées sont nécessairement partie intégrante des opérations de gestion visées par les dispositions du 8° de l'article 260 C du code général des impôts rattachées, lesquelles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sans possibilité d'option ;
Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts que les prestations afférentes au recouvrement des créances sont exclues de l'exonération prévues en faveur des certaines activités financières et bancaires et sont, par suite, imposables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, elles ne sauraient être au nombre des opérations visées au 8° de l'article 260 C dudit code, qui ne concerne que des opérations exonérées auxquelles ne s'applique pas l'option prévue par l'article 260 B du même code ;
Considérant, d'autre part, que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'est, en tout état de cause, pas fondée sur ce point à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative reprise sous le n° 5 I 451 du 1er septembre 1997, qui a trait à la fiscalité des personnes et qui ne contient donc aucune interprétation formelle des dispositions fiscales applicables en l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SA LYONNAISE DE BANQUE soutient, à titre subsidiaire, que la prestation de recouvrement litigieuse, qui n'intervient que de manière occasionnelle qu'après la constatation de plusieurs impayés, doit être regardée comme accessoire à la prestation principale de gestion des créances, entendue comme " la gestion des échéances de prêt " qui en conditionne l'existence, et suivre ainsi le régime d'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation principale ; que, cependant, le recouvrement de créances, dont il ne saurait être sérieusement allégué qu'il ne constitue pas une fin en soi pour le créancier, consiste en l'ensemble des opérations tendant à obtenir le paiement d'une dette d'argent, et ce, que le service soit fourni au moment de l'échéance des dettes concernées ou après cette échéance ; que la prestation de recouvrement réalisée par la société requérante au profit du titulaire des créances cédées, qui ne se limite donc pas au recouvrement forcé, ne saurait dès lors être considérée comme revêtant un caractère accessoire à la gestion desdites créances ;
Considérant, en troisième lieu, que la SA LYONNAISE DE BANQUE soutient, à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposer que la prestation de recouvrement soit considérée comme une opération détachable de la prestation de gestion, il conviendrait d'asseoir le rappel de TVA non sur la totalité des commissions perçues mais sur la seule fraction de ces commissions représentative des opérations de recouvrement qu'elle évalue au maximum à 10 % du prix global facturé au fonds commun de créances, sur la base d'états de " reporting mensuel sur les créances " faisant apparaître un faible taux d'impayés générant des procédures de recouvrement forcé sur la période d'imposition litigieuse ;
Considérant, toutefois, d'une part, que ces états ne permettent pas de déterminer, au sein de la prestation facturée globalement à la société France Titrisation, la part correspondant à l'ensemble des prestations de recouvrement rendues à cette société dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces prestations ne se limitent pas aux créances non honorées à l'échéance et faisant l'objet de procédures contentieuses et que, comme le relève l'administration, sans être contredite, lesdites prestations mobilisaient du personnel et des ressources tout au long de l'année ; que, d'autre part, et en tout état de cause la SA LYONNAISE DE BANQUE, à qui il incombe de produire les justificatifs de nature à étayer ses prétentions, ne saurait utilement se référer à la position retenue par le service à l'égard d'un autre contribuable, en l'occurrence, la Banque Scalbert Dupont, à supposer qu'elle puisse se prévaloir d'une situation comparable à la sienne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE est rejetée.
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N° 10VE01825 2