Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105242 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ces décisions méconnaissent également les stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient être entré en France en 2003 et s'y être maintenu depuis lors, a épousé le 14 août 2009 Mlle D...C..., ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 ; que de sa relation avec Mlle C... était né, le 9 août 2007, un premier enfant ; que son épouse attendait un second enfant à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
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N° 12VE01334