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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE01229

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 12VE01229


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 24 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme A...D..., demeurant chez..., par Me Senegas, avocat à la Cour ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103326 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoi

re français, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfect...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 24 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme A...D..., demeurant chez..., par Me Senegas, avocat à la Cour ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103326 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, que l'autorité signataire de cette décision n'avait pas reçu délégation de compétence, que les mentions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 avril 2000 n'y figurent pas de manière complète et précise, qu'elle justifiait d'une présence de 10 ans sur le territoire français et remplissait ainsi les conditions fixées à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales se situent en France où résident sa soeur, ses neveux et nièces et que le préfet n'a pas tenu compte de sa bonne insertion dans la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- et les observations de Me Senegas, pour MmeC... ;

Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne née le 1er novembre 1972, relève régulièrement appel du jugement du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

Considérant que la décision contestée mentionne, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 24 mars 2011 a été signé par M. B...E..., sous-préfet du Raincy, qui bénéficie d'une délégation permanente de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au Bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, numéro spécial, le 30 août 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) " ; que si Mme D...soutient que les éléments figurant sur l'arrêté sont insuffisamment précis et notamment que l'adresse administrative de l'agent chargé de traiter l'affaire n'y figure pas, il est toutefois précisé sur la décision attaquée que l'affaire est suivie par la section des mesures administratives du bureau des étrangers de la préfecture avec mention d'un numéro de mail, de télécopie et de téléphone et l'adresse de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si Mme D...fait valoir qu'elle réside habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français, elle ne produit toutefois au soutien de ses allégations que des attestations d'aide médicale de l'Etat, des promesses d'embauche, des factures et certificats médicaux ou des attestations de proches ou d'amis qui n'ont pas de valeur probante suffisante pour établir la continuité de son séjour en France depuis au moins 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que MmeD..., célibataire et sans charge de famille, se borne à soutenir que ses attaches familiales se situent en France où résident son cousin, qui l'héberge, ainsi que sa soeur et ses neveux et nièces alors que seule sa mère vit encore en Algérie ; que si elle allègue avoir tissé un réseau social et amical important en participant à des activités bénévoles au sein de diverses associations, elle ne produit toutefois qu'une attestation de participation relative, pour l'année 2010/2011, aux activités de l'association " femme relais et médiateurs interculturels ", et un diplôme d'étude de la langue française de juillet 2011 ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que son insertion en France serait telle que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 mars 2011 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

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N° 12VE01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01229
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SENEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve01229 ?
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