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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE01209

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 12VE01209


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C... B..., demeurant chez..., par Me Verteuil, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108838 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C... B..., demeurant chez..., par Me Verteuil, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108838 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié en raison d'une promesse d'embauche, et que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation en raison de la durée de sa présence en France et de la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille restée au Maroc et de faire face aux traitements onéreux rendus nécessaires par la maladie de sa femme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1962, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ;

Considérant que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font obstacle à l'application auxdits ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet, selon lesquelles la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition d'un visa long séjour ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 précité auraient été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant, par ailleurs, que si les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, en l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de monteur d'échafaudage, qu'il est présent sur le territoire français depuis l'an 2000, sans toutefois l'établir par les pièces du dossier à l'exception des années 2000 et 2003 pour lesquelles il produit des quittances de loyer, qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille restée au Maroc et assumer le coût du traitement médical suivi par sa femme, M. A... ne justifie pas de circonstances telles qu'elles permettraient d'établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01209
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve01209 ?
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