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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE00616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 12VE00616


Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour M. B...A..., demeurant ...par Me Taboubi, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105324 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annu

ler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte d...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour M. B...A..., demeurant ...par Me Taboubi, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105324 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne se prévalait pas d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne sur le territoire français, étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 26 janvier 1984, relève régulièrement appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. A...indique qu'il est entré en France le 19 mars 2004 muni d'un visa d'étudiant, s'est vu délivrer jusqu'en 2006 un titre de séjour étudiant, et s'est maintenu depuis sur le territoire français où vivent, sa mère titulaire d'une carte de résident depuis 2003, son beau-père de nationalité française ainsi que sa tante, qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante française et enfin que son père est décédé, il n'établit toutefois pas, par les pièces produites, constituées essentiellement d'attestations, ni vivre de façon continue en France depuis 2006, ni de la réalité de son concubinage ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être fils unique, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a été élevé par son grand-père paternel après le décès de son père ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...au regard de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE00616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00616
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TABOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve00616 ?
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