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22/01/2013 | FRANCE | N°11VE01976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2013, 11VE01976


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA GROUPE MATFER BOURGEAT, dont le siège social est 9-11 rue du Tapis Vert, aux Lilas (93260), par Me Gasné, avocat à la Cour ; la SA GROUPE MATFER BOURGEAT, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911374 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la dé

charge de ces impositions à hauteur de 164 160 euros ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA GROUPE MATFER BOURGEAT, dont le siège social est 9-11 rue du Tapis Vert, aux Lilas (93260), par Me Gasné, avocat à la Cour ; la SA GROUPE MATFER BOURGEAT, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911374 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 164 160 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA GROUPE MATFER BOURGEAT soutient, en premier lieu, que la jurisprudence considère que le fait qu'un seul salarié s'occupe du secteur " détention de titres " est suffisant et la taxe sur les salaires ne doit pas, de fait, s'appliquer au président directeur général ; en deuxième lieu, que le PDG, M. Mora, n'a pas de pouvoir de décision sur les distributions de dividendes et le versement d'intérêts en compte courant ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce que ce n'est pas le président du directoire qui décide de la distribution d'un dividende, mais l'assemblée générale des actionnaires ; que, s'agissant de la facturations de produits financiers de la holding SA à ses filiales, le formalisme très lourd de ces contrats, soumis à la procédure de contrôle des articles L. 225-38 et 40 du code de commerce, s'oppose à ce que M. Mora en décide : qu'il ne peut être rémunéré à ce titre ; que, par conséquent, le redressement est dépourvu de base légale et contraire aux dispositions applicables ; que le groupe n'ayant pas accepté le redressement, la charge de la preuve revient à l'administration fiscale ; que celle-ci n'apporte pas la preuve que M. Mora a participé à la gestion du secteur financier de l'entreprise ; que l'organisation factuelle de l'entreprise est telle que, pour gérer le secteur financier, celle-ci a recruté, le 1er janvier 2003, un coordinateur administratif et financier engagé pour effectuer la gestion centralisée de la trésorerie et la gestion des dividendes pour l'ensemble du groupe ; qu'avant la création de la holding et en qualité de salarié des filiales du groupe, M. Mora percevait la même rémunération ; qu'ainsi, la preuve de l'activité de celui-ci dans ce domaine n'est pas rapportée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA GROUPE MATFER BOURGEAT, société holding qui a deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprend la gestion des comptes courants d'associés et la gestion des titres de participations et des dividendes et l'autre, à caractère administratif, a pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales, était soumise, au titre du premier secteur, à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ; qu'elle a fait, à ce titre, l'objet d'un redressement qui concernait une quote-part de salaires versés en 2003, 2004 et 2005 à M. Mora, dirigeant de la holding et président de son directoire, alors qu'aucune déclaration à la taxe sur les salaires n'avait été souscrite ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur, le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total ;

4. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme et président du directoire confèrent à leurs titulaires, en vertu des articles L. 225-58 à L. 225-64 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GROUPE MATFER BOURGEAT a, en la personne de M. Mora, président du directoire, un personnel qui par ses fonctions générales statutaires exerce un rôle commun aux différents secteurs d'activité ; que, si la requérante soutient qu'il n'avait pas de pouvoir décisionnaire en matière financière, celui-ci étant dévolu à l'assemblée générale des actionnaires, toutefois, en qualité de président du directoire de la SA, bénéficiaire des dividendes, il avait la responsabilité de leur contrôle lors de leur perception et de leur gestion en application de l'article L. 232-17 du code de commerce ; qu'en outre, en qualité de président du directoire de la SA des responsabilités personnelles lui incombent dans la conclusion des conventions de trésorerie intra-groupe, réglant la perception d'intérêts sur les comptes courant d'associés ; qu'enfin et surtout, il disposait de pouvoirs généraux et transversaux de contrôle et de direction de par sa fonction même ; que si la SA GROUPE MATFER BOURGEAT soutient qu'elle avait recruté, à compter de l'année 2003, un coordinateur de l'activité financière, elle ne conteste pas qu'aux termes de la lettre de recrutement de celui-ci, il n'exerçait que des fonctions de gestion courante, restait soumis au contrôle et à la surveillance du président du directoire et se devait de se conformer à ses instructions, attestant ainsi du pouvoir hiérarchique de ce dernier sur son subordonné ; que la société, à laquelle incombe la charge de renverser la présomption de preuve qui découle de ce qui précède, n'apporte pas d'élément de nature à établir que M. Mora n'avait pas d'attribution dans le secteur financier alors qu'il ne résulte ni des statuts, ni des délibérations du conseil d'administration que les pouvoirs qu'il tenait de la loi auraient été limités ; que l'appréciation de cette situation n'implique pas de connaître les conditions de fait dans lesquelles M. Mora exerçait ses fonctions chaque année dans l'entreprise ; que, par suite, l'administration fiscale établit que le prorata général d'assujettissement à la taxe sur les salaires, applicable à l'ensemble de la société, devait être appliqué aux rémunérations de M. Mora, lesquelles ne pouvaient concerner un seul secteur de son activité économique uniquement assujetti à la TVA ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GROUPE MATFER BOURGEAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SA GROUPE MATFER BOURGEAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA GROUPE MATFER BOURGEAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GROUPE MATFER BOURGEAT est rejetée.

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N° 11VE01976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01976
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GASNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;11ve01976 ?
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